Code rural et de la pêche maritime

Article R712-6

Article R712-6

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résumé

Sur la base des informations déclarées par les employeurs, la caisse de mutualité sociale agricole établit pour leur compte, dans le respect des dispositions propres à chaque dispositif, et transmet le cas échéant aux organismes concernés, les déclarations et documents permettant l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6.

Par dérogation au 8° de l'article R. 3243-1 du code du travail, le bulletin de paie délivré à l'employeur à l'issue de chaque période de travail déclarée en vue de sa remise au salarié ne comporte pas l'indication des cotisations et contributions patronales. Ce bulletin est accompagné pour l'employeur d'un relevé global des sommes dont il est redevable.


Historique des versions

Version 4

Sur la base des informations déclarées par les employeurs, la caisse de mutualité sociale agricole établit pour leur compte, dans le respect des dispositions propres à chaque dispositif, et transmet le cas échéant aux organismes concernés, les déclarations et documents permettant l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6.

Par dérogation au de l'article R. 3243-1 du code du travail, le bulletin de paie délivré à l'employeur à l'issue de chaque période de travail déclarée en vue de sa remise au salarié ne comporte pas l'indication des cotisations et contributions patronales. Ce bulletin est accompagné pour l'employeur d'un relevé global des sommes dont il est redevable.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 28 octobre 2017

L'envoi à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail du salarié, suivant les modalités définies à l'article R. 1221-5 du code du travail, d'un volet du titre emploi simplifié agricole comportant les mentions indiquées aux 1° et 2° de l'article R. 712-4 du présent code ainsi que la date et l'heure d'embauche, le motif du contrat, la date du terme ou la durée minimale du contrat et l'exposition à un risque professionnel le cas échéant, vaut :

1° Déclaration nominative au sens de l'article L. 1221-10 du code du travail ; par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 1221-3 du même code, la caisse de mutualité sociale agricole compétente pour recevoir le volet du titre est la caisse du lieu de travail du salarié. La caisse de mutualité sociale agricole destinataire du volet transmet, le cas échéant, les informations nécessaires à la caisse de mutualité sociale agricole de l'établissement devant employer le salarié ;

2° Déclaration au service médical du travail au sens de l'article R. 717-14 du présent code ;

3° Déclaration, aux fins d'immatriculation aux assurances sociales agricoles, au sens de l'article R. 722-35 du même code ;

4° Demande du bénéfice des exonérations de cotisations patronales prévues au I des articles L. 741-16 et L. 741-16-1 du même code.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 7 janvier 2012

L'envoi à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail du salarié, suivant les modalités définies à l'article R. 320-3 du code du travail, d'un volet du titre emploi simplifié agricole comportant les mentions indiquées aux 1° et 2° de l'article R. 712-4 ainsi que la date et l'heure d'embauche, le motif du contrat, la date du terme ou la durée minimale du contrat et l'exposition à un risque professionnel le cas échéant, vaut :

1° Déclaration nominative au sens de l'article L. 320 du code du travail ; par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 320-1 du code du travail, la caisse de mutualité sociale agricole compétente pour recevoir le volet du titre est la caisse du lieu de travail du salarié. La caisse de mutualité sociale agricole destinataire du volet transmet, le cas échéant, les informations nécessaires à la caisse de mutualité sociale agricole de l'établissement devant employer le salarié ;

2° Déclaration au service médical du travail au sens de l'article R. 717-14 ;

3° Déclaration, aux fins d'immatriculation aux assurances sociales agricoles, au sens de l'article R. 722-35 ;

4° Demande du bénéfice des exonérations de cotisations patronales prévues au I des articles L. 741-16 et L. 741-16-1.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

L'envoi à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail du salarié, suivant les modalités définies à l'article R. 320-3 du code du travail, d'un volet du titre emploi simplifié agricole comportant les mentions indiquées aux 1° et 2° de l'article R. 712-4 ainsi que la date et l'heure d'embauche, le motif du contrat, la date du terme ou la durée minimale du contrat et l'exposition à un risque professionnel le cas échéant, vaut :

1° Déclaration nominative au sens de l'article L. 320 du code du travail ; par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 320-1 du code du travail, la caisse de mutualité sociale agricole compétente pour recevoir le volet du titre est la caisse du lieu de travail du salarié. La caisse de mutualité sociale agricole destinataire du volet transmet, le cas échéant, les informations nécessaires à la caisse de mutualité sociale agricole de l'établissement devant employer le salarié ;

2° Déclaration au service médical du travail au sens de l'article R. 717-14 ;

3° Déclaration, aux fins d'immatriculation aux assurances sociales agricoles, au sens de l'article R. 722-35 ;

4° Demande de réduction de cotisations sociales patronales pour l'embauche d'un travailleur occasionnel ou d'un demandeur d'emploi, au sens de l'article D. 741-63 ;