Code rural et de la pêche maritime

Article R712-1

Article R712-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation des conditions d’utilisation du titre emploi simplifié

Résumé Le service «titre emploi simplifié agricole» ne s’applique qu’aux contrats d’une durée maximale de trois mois et dont la rémunération brute n’excède pas trois fois le plafond de la sécurité sociale.
Mots-clés : réglementation du travail salarié contrats à durée déterminée emploi simplifié agricole

Le service dénommé : “ titre emploi simplifié agricole ” prévu à l'article L. 712-1 ne peut être utilisé que pour les contrats à durée déterminée mentionnés par cet article dont la durée est inférieure ou égale à trois mois, renouvellement compris, et pour lesquels la rémunération brute n'excède pas trois fois le plafond de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 2

Le service dénommé : titre emploi simplifié agricole prévu à l'article L. 712-1 ne peut être utilisé que pour les contrats à durée déterminée mentionnés par cet article dont la durée est inférieure ou égale à trois mois, renouvellement compris, et pour lesquels la rémunération brute n'excède pas trois fois le plafond de la sécurité sociale.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

L'effectif de salariés permanents mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 712-1 est déterminé par le nombre moyen mensuel de salariés employés par contrat à durée indéterminée pendant l'année précédente.