Code rural et de la pêche maritime

Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole

Article D712-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adhésion au titre emploi-service agricole

Résumé Pour utiliser le titre emploi-service agricole, inscrivez-vous sur le site de la Mutualité sociale agricole.

L'adhésion au service titre emploi-service agricole s'effectue sur le site internet de la Mutualité sociale agricole.

Article D712-15

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Obligations de l'employeur pour l'utilisation du titre emploi-service agricole

Résumé Avant d'utiliser le titre emploi-service agricole, l'employeur doit envoyer un formulaire rempli à la caisse de mutualité sociale agricole.

Préalablement à l'utilisation du titre emploi-service agricole, l'employeur remplit le volet d'identification du salarié et le transmet par voie électronique à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, dans le délai prévu à l'article R. 1221-5 du code du travail.

Le volet d'identification du salarié comporte les mentions suivantes :

1° Mentions relatives au salarié prévues aux 2° et 3° de l'article R. 1221-1 du code du travail, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Mentions relatives à l'emploi :

a) La nature du contrat de travail : contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, avec, dans ce cas, indication du motif de recours et de la date de fin de contrat ;

b) La durée du travail ;

c) La durée de la période d'essai ;

d) La catégorie d'emploi, la nature de l'emploi et, le cas échéant, le niveau d'emploi (niveau hiérarchique et coefficient) ;

e) Le numéro d'identifiant de la convention collective applicable et ou son intitulé ;

f) Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;

g) Les particularités du contrat de travail s'il y a lieu ;

h) Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles si plusieurs taux sont applicables dans l'établissement ;

i) La pratique éventuelle d'un abattement sur l'assiette ou le taux des cotisations ;

j) Le taux de cotisation pour la prévoyance, s'il est spécifique au salarié ;

k) L'assujettissement au versement de transport s'il y a lieu ;

l) L'indication, le cas échéant, d'une première embauche dans l'établissement ;

3° L'indication, le cas échéant, que le salarié est un bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-13 du code du travail ;

4° Option pour le bénéfice des exonérations de cotisations patronales prévues au I des articles L. 741-16 ;

5° Signature de l'employeur et du salarié.

Article D712-16

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Application des clauses du contrat de travail pour les travailleurs agricoles

Résumé Le contrat signé prévaut sur les informations du salarié pour les travailleurs agricoles.

Si, lors de l'embauche, un contrat de travail a été signé dans les formes prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-5 ainsi qu'aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail, s'il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée, ou à l'article L. 3123-6 du même code, s'il s'agit d'un contrat de travail à temps partiel, les clauses contenues dans ce contrat s'appliquent en lieu et place des mentions du volet d'identification du salarié.

Article D712-17

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Obligations de l'employeur utilisant le titre emploi-service agricole

Résumé L'employeur envoie un document détaillé sur le travail et les salaires des employés à la caisse de mutualité sociale agricole, par internet, dans un délai précis.

I. – L'employeur qui utilise le titre emploi-service agricole communique à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève un volet social.

L'employeur est responsable du caractère exact et complet du volet social.

La communication est effectuée par voie électronique, au plus tard le quatrième jour du mois suivant la période de travail déclarée. L'employeur qui a exercé l'option mentionnée à l'article R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale reste tenu d'adresser le volet social dans ce même délai.

La période d'emploi déclarée sur le volet social ne peut couvrir une période excédant le mois civil.

II. – Le volet social comporte, outre les mentions relatives aux salariés prévues à l' article D. 133-13-2 du code de la sécurité sociale , les mentions suivantes :

1° Mentions relatives à l'activité exercée et à la rémunération :

a) La période d'emploi ;

b) Le nombre de jours ou d'heures rémunérés ;

c) Les éléments constituant la rémunération, avec une option pour la déclaration de leur montant en brut ou en net ;

d) La base forfaitaire retenue, le cas échéant ;

e) Les dates de congés et, le cas échéant, le montant de l'indemnité de congés payés ;

f) Le cas échéant, le total des jours d'absence ainsi que le détail, par nature, de ces absences ;

g) Le montant des frais professionnels, le cas échéant ;

2° Date de paiement de la rémunération.

Article D712-18

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Notification des cotisations et contributions sociales par la MSA

Résumé La MSA informe l'employeur des cotisations à payer chaque mois.

La caisse de mutualité sociale agricole notifie à l'employeur un décompte des cotisations et contributions sociales ainsi que de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts dues au plus tard le quinzième jour du mois suivant la période de travail déclarée.

Article D712-19

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Obligation de paiement des cotisations et contributions sociales par les employeurs utilisant le titre emploi-service agricole

Résumé Les employeurs agricoles doivent payer en ligne les cotisations et retenues à la source avant la fin du mois suivant la période de travail.

Sous réserve d' avoir opté pour le bénéfice de l'article R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale, l'employeur qui utilise le titre emploi-service agricole paie par voie dématérialisée l'intégralité des cotisations et contributions sociales d'origine légale et conventionnelle mentionnées au 1° de de l'article L. 133-5-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts dues au titre de l'emploi du salarié auprès de la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail du salarié, au plus tard le vingt-cinquième jour du mois suivant la période de travail déclarée.

Lorsque le paiement des cotisations et contributions sociales ainsi que le reversement de la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts ne sont pas acquittés à la date limite mentionnée au premier alinéa, il est fait application des dispositions des articles R. 243-16 et R. 243-17 du code de la sécurité sociale.

Article D712-20

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Mise à disposition du bulletin de paie dans le cadre du Titre emploi-service agricole

Résumé Le bulletin de paie doit être prêt pour l'employeur le lendemain de l'envoi d'un document et ensuite donné au salarié.

Le bulletin de paie, comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, est mis à disposition de l'employeur le lendemain de l'envoi du volet social prévu à l'article D. 712-17, pour remise au salarié.

Article D712-21

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Déclaration des arrêts de travail et des fins de contrat dans le titre emploi-service agricole

Résumé L'employeur doit signaler les arrêts de travail et les fins de contrat de ses employés pour calculer leurs prestations sociales.

L'employeur soumis aux obligations mentionnées aux deux derniers alinéas du présent article qui utilise le titre emploi-service agricole déclare à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève :

1° Le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant ;

2° La fin du contrat de travail.

Pour réaliser ces déclarations, il transmet par voie dématérialisée :

a) les noms et prénoms du salarié concerné ;

b) les dates d'arrêt, de reprise du travail ou de fin de contrat ;

c) le motif de l'arrêt, de la reprise ou de la fin du contrat.

La transmission de ces déclarations permet à l'employeur de satisfaire aux obligations suivantes :

1° L'établissement de l'attestation mentionnée aux articles R. 323-10 du code de la sécurité sociale et D. 751-92 du présent code servant à déterminer le revenu d'activité antérieur retenu pour le calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité et paternité ou le salaire journalier servant au calcul des indemnités journalières dues au titre du risque accident du travail et maladies professionnelles ;

2° La fourniture des éléments couverts par l'attestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1234-9 du code du travail .

Article R712-22

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Sanctions pour défaut de production du volet social

Résumé Ne pas remplir correctement et à temps le volet social entraîne des sanctions.

En cas de défaut de production du volet social mentionné au I de l'article D. 712-17 du présent code dans les délais prévus, ou en cas d'omission ou d'inexactitude, il est fait application des dispositions prévues aux articles R. 243-12 à R. 243-14 du code de la sécurité sociale.