Code rural et de la pêche maritime

Article R313-11

Signaler une erreur de données
Transféré22 avril 2005

Créé le 17 mars 1996 · Transféré le 22 avril 2005

Les sections spécialisées définies à l'article R. 313-4 (La commission agricole corse) et le comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun mentionné à l'article R. 323-1 rendent compte régulièrement de leur activité à la commission. Ils établissent au moins une fois par an un bilan qui est examiné par la commission.

Effets de cet article

cite

cite  Code rural R313-4, R323-1

Historique des versions

Transféré depuis le vendredi 22 avril 2005

En vigueur du dimanche 17 mars 1996 au jeudi 21 avril 2005