Code rural et de la pêche maritime

Article D313-4

Article D313-4

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Institution et composition de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture en Corse

Résumé En Corse, une équipe d'experts en agriculture se réunit pour décider des meilleures pratiques pour l'agriculture locale.

Une commission territoriale d'orientation de l'agriculture est instituée en Corse pour exercer les attributions des commissions départementales d'orientation de l'agriculture.
Outre le préfet de Corse et le président du conseil exécutif, ou leurs représentants, elle comprend :
1° Le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;
2° Un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse ;
3° Un président d'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel ;
4° Le directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
5° Les directeurs départementaux des territoires et de la mer ou leurs représentants ;
6° Le directeur régional des finances publiques et les directeurs départementaux des finances publiques ou leurs représentants ;
7° Quatre conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle-ci ;
8° Le président de l'ODARC ou son représentant ;
9° Deux représentants de chaque chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles ;
10° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
11° Un représentant des activités de transformation des produits de l'agriculture ;
12° Six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-37 ;
13° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau territorial ;
14° Un représentant de la distribution des produits agroalimentaires ;
15° Un représentant du financement de l'agriculture ;
16° Un représentant des fermiers-métayers ;
17° Un représentant des propriétaires agricoles ;
18° Un représentant de la propriété forestière ;
19° Un représentant des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
20° Un représentant de l'artisanat ;
21° Un représentant des consommateurs ;
22° Un représentant des centres de gestion et d'économie rurale.


Historique des versions

Version 2

Une commission territoriale d'orientation de l'agriculture est instituée en Corse pour exercer les attributions des commissions départementales d'orientation de l'agriculture.

Outre le préfet de Corse et le président du conseil exécutif, ou leurs représentants, elle comprend :

Le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ; 2° Un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse ;

Un président d'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel ;

Le directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

Les directeurs départementaux des territoires et de la mer ou leurs représentants ;

Le directeur régional des finances publiques et les directeurs départementaux des finances publiques ou leurs représentants ;

Quatre conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle-ci ;

Le président de l'ODARC ou son représentant ;

9° Deux représentants de chaque chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles ; 10° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;

11° Un représentant des activités de transformation des produits de l'agriculture ;

12° Six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-37 ;

13° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau territorial ;

14° Un représentant de la distribution des produits agroalimentaires ;

15° Un représentant du financement de l'agriculture ;

16° Un représentant des fermiers-métayers ;

17° Un représentant des propriétaires agricoles ;

18° Un représentant de la propriété forestière ;

19° Un représentant des associations agréées pour la protection de l'environnement ;

20° Un représentant de l'artisanat ;

21° Un représentant des consommateurs ;

22° Un représentant des centres de gestion et d'économie rurale.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Les quatre sections spécialisées sont les suivantes :

1° La section Structures et économie des exploitations, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de :

a) Demandes d'autorisation sollicitées en application des articles L. 331-2 et L. 331-3 ;

b) Répartition des références de production ou des droits à aides visée à l'article 15 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture ;

c) Décisions individuelles accordant ou refusant les aides à l'installation des jeunes agriculteurs et les aides à la modernisation des exploitations agricoles prises en application du règlement communautaire n° 2328 du 15 juillet 1991, la préretraite en application du règlement communautaire n° 2079 du 30 juin 1992, les aides au boisement régies par le règlement communautaire n° 2080 du 30 juin 1992, la souscription de contrats en faveur de l'environnement régis par le règlement communautaire n° 2078 du 30 juin 1992 ;

2° La section Agriculteurs en difficulté, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de décisions individuelles accordant ou refusant les aides allouées aux exploitations concernées ;

3° La section Coopératives, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de formulation d'avis sur l'agrément des coopératives prévu dans l'article R. 525-2 et d'attribution des aides aux coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole, notamment les prêts spéciaux définis dans le décret n° 91-93 du 23 janvier 1991 ;

4° La section Contrats d'agriculture durable, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de souscription d'un contrat d'agriculture durable en application de l'article L. 311-3.