Code rural et de la pêche maritime

Article D313-8

Article D313-8

La durée du mandat des membres non désignés ès qualités est fixée à trois ans.

Ils restent en fonction jusqu'à la nomination de leurs successeurs.

Lorsque, au cours de son mandat, un membre décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Abrogé le jeudi 8 juin 2006

La durée du mandat des membres non désignés ès qualités est fixée à trois ans.

Ils restent en fonction jusqu'à la nomination de leurs successeurs.

Lorsque, au cours de son mandat, un membre décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.