Transféré8 juin 2006
Créé le 22 avril 2005 · Transféré le 8 juin 2006
Lorsque la commission départementale d'orientation de l'agriculture choisit d'organiser en son sein des sections spécialisées, elle exerce néanmoins en formation plénière ses missions à caractère général se rapportant :
a) Au projet départemental visé au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 ;
b) A l'information sur l'utilisation au plan départemental des crédits affectés par la Communauté européenne, par l'Etat et par les collectivités territoriales dans le domaine des activités agricoles et forestières ;
c) A l'orientation des actions relatives au rôle de l'agriculture dans la préservation de l'environnement ;
d) Aux avis formulés sur les prescriptions générales concernant les ateliers hors sol en application de l'article 10 de la loi n° 76-633 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
e) Au choix des critères généraux d'attribution des aides individuelles et des références de production ou des droits à aides, ainsi que ses attributions prévues dans les articles L. 112-3, L. 143-7 (Droit de préemption pour les sociétés d'aménagement foncier), L. 312-1 (Plan départemental pour les fermes), L. 312-5, L. 314-3, R. 141-3 et R. 142-5 (Délai de conservation des biens par les sociétés d'aménagement foncier) ;
f) A l'avis sur les projets de contrats types susceptibles d'être proposés aux exploitants en application de l'article L. 311-3.
a) Au projet départemental visé au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 ;
b) A l'information sur l'utilisation au plan départemental des crédits affectés par la Communauté européenne, par l'Etat et par les collectivités territoriales dans le domaine des activités agricoles et forestières ;
c) A l'orientation des actions relatives au rôle de l'agriculture dans la préservation de l'environnement ;
d) Aux avis formulés sur les prescriptions générales concernant les ateliers hors sol en application de l'article 10 de la loi n° 76-633 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
e) Au choix des critères généraux d'attribution des aides individuelles et des références de production ou des droits à aides, ainsi que ses attributions prévues dans les articles L. 112-3, L. 143-7 (Droit de préemption pour les sociétés d'aménagement foncier), L. 312-1 (Plan départemental pour les fermes), L. 312-5, L. 314-3, R. 141-3 et R. 142-5 (Délai de conservation des biens par les sociétés d'aménagement foncier) ;
f) A l'avis sur les projets de contrats types susceptibles d'être proposés aux exploitants en application de l'article L. 311-3.