Code rural et de la pêche maritime

Article R313-2

Article R313-2

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Composition et Présidence de la commission départementale d'orientation de l'agriculture

Résumé Le préfet préside une commission avec des représentants de différentes organisations agricoles et locales.

La commission départementale d'orientation de l'agriculture est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend :

1° Le président du conseil régional ou son représentant ;

2° Le président du conseil départemental ou son représentant ;

3° Un président d'établissement public de coopération inter-communale ayant son siège dans le département ou son représentant ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel régional ou de pays ;

4° Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ;

5° Le directeur départemental, ou le cas échéant régional, des finances publiques ou son représentant ;

6° Trois représentants de la chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;

7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;

8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;

9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-37 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;

10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ;

11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;

12° Un représentant du financement de l'agriculture ;

13° Un représentant des fermiers-métayers ;

14° Un représentant des propriétaires agricoles ;

15° Un représentant de la propriété forestière ;

16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;

17° Un représentant de l'artisanat ;

18° Un représentant des consommateurs ;

19° Deux personnes qualifiées ;

20° S'il y a lieu, un représentant de l'établissement public du parc national situé pour tout ou partie dans le département.

Les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue sont pourvus chacun de deux suppléants.


Historique des versions

Version 5

La commission départementale d'orientation de l'agriculture est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend :

1° Le président du conseil régional ou son représentant ;

2° Le président du conseil départemental ou son représentant ;

3° Un président d'établissement public de coopération inter-communale ayant son siège dans le département ou son représentant ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel régional ou de pays ;

4° Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ;

5° Le directeur départemental, ou le cas échéant régional, des finances publiques ou son représentant ;

6° Trois représentants de la chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;

7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;

8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;

9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-37 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;

10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ;

11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;

12° Un représentant du financement de l'agriculture ;

13° Un représentant des fermiers-métayers ;

14° Un représentant des propriétaires agricoles ;

15° Un représentant de la propriété forestière ;

16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;

17° Un représentant de l'artisanat ;

18° Un représentant des consommateurs ;

19° Deux personnes qualifiées ;

20° S'il y a lieu, un représentant de l'établissement public du parc national situé pour tout ou partie dans le département.

Les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue sont pourvus chacun de deux suppléants.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

La commission départementale d'orientation de l'agriculture est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend :

1° Le président du conseil régional ou son représentant ;

2° Le président du conseil départemental ou son représentant ;

3° Un président d'établissement public de coopération inter-communale ayant son siège dans le département ou son représentant ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel régional ou de pays ;

4° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

5° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

6° Trois représentants de la chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;

7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;

8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;

9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;

10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ;

11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;

12° Un représentant du financement de l'agriculture ;

13° Un représentant des fermiers-métayers ;

14° Un représentant des propriétaires agricoles ;

15° Un représentant de la propriété forestière ;

16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;

17° Un représentant de l'artisanat ;

18° Un représentant des consommateurs ;

19° Deux personnes qualifiées ;

20° S'il y a lieu, un représentant de l'établissement public du parc national situé pour tout ou partie dans le département.

Les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue sont pourvus chacun de deux suppléants.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

La commission départementale d'orientation de l'agriculture est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend :

1° Le président du conseil régional ou son représentant ;

2° Le président du conseil départemental ou son représentant ;

3° Un président d'établissement public de coopération inter-communale ayant son siège dans le département ou son représentant ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel régional ou de pays ;

4° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

5° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

6° Trois représentants de la chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;

7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ou, dans les départements d'outre-mer, le président de la caisse générale de sécurité sociale ou son représentant ;

8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;

9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;

10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ;

11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;

12° Un représentant du financement de l'agriculture ;

13° Un représentant des fermiers-métayers ;

14° Un représentant des propriétaires agricoles ;

15° Un représentant de la propriété forestière ;

16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;

17° Un représentant de l'artisanat ;

18° Un représentant des consommateurs ;

19° Deux personnes qualifiées ;

20° S'il y a lieu, un représentant de l'établissement public du parc national situé pour tout ou partie dans le département.

Les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue sont pourvus chacun de deux suppléants.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 29 juillet 2006

La commission départementale d'orientation de l'agriculture est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend :

1° Le président du conseil régional ou son représentant ;

2° Le président du conseil général ou son représentant ;

3° Un président d'établissement public de coopération inter-communale ayant son siège dans le département ou son représentant ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel régional ou de pays ;

Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

5° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

Trois représentants de la chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;

7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ou, dans les départements d'outre-mer, le président de la caisse générale de sécurité sociale ou son représentant ;

Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;

Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;

10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ;

11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;

12° Un représentant du financement de l'agriculture ;

13° Un représentant des fermiers-métayers ;

14° Un représentant des propriétaires agricoles ;

15° Un représentant de la propriété forestière ;

16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;

17° Un représentant de l'artisanat ;

18° Un représentant des consommateurs ;

19° Deux personnes qualifiées ;

20° S'il y a lieu, un représentant de l'établissement public du parc national situé pour tout ou partie dans le département. Les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue sont pourvus chacun de deux suppléants.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 août 1999

Lorsque la commission départementale d'orientation de l'agriculture choisit d'organiser en son sein des sections spécialisées, elle exerce néanmoins en formation plénière ses missions à caractère général se rapportant :

a) Au projet départemental visé au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 ;

b) A l'information sur l'utilisation au plan départemental des crédits affectés par la Communauté européenne, par l'Etat et par les collectivités territoriales dans le domaine des activités agricoles et forestières ;

c) A l'orientation des actions relatives au rôle de l'agriculture dans la préservation de l'environnement ;

d) Aux avis formulés sur les prescriptions générales concernant les ateliers hors sol en application de l'article 10 de la loi n° 76-633 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

e) Au choix des critères généraux d'attribution des aides individuelles et des références de production ou des droits à aides, ainsi que ses attributions prévues dans les articles L. 112-3, L. 143-7, L. 312-1, L. 312-5, L. 314-3, R. 141-3 et R. 142-5 ;

f) A l'avis sur les projets de contrats types susceptibles d'être proposés aux exploitants en application de l'article L. 311-3.