Code rural et de la pêche maritime

Article R313-5

Créé le 17 mars 1996 · En vigueur depuis le 8 juin 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des sections spécialisées dans les commissions agricoles

Résumé. Les commissions agricoles peuvent créer des sections spécialisées pour aider à prendre des décisions sur les aides et les exploitations, mais elles ne peuvent pas déléguer les grandes orientations politiques.
La commission départementale d'orientation de l'agriculture et les commissions prévues aux articles R. 313-3 et R. 313-4 peuvent créer une ou plusieurs sections spécialisées pour exercer les attributions consultatives qui leur sont dévolues s'agissant de décisions individuelles en matière de structures agricoles, d'aides aux exploitants, aux exploitations, aux cultures et aux modes de production.
Les commissions ne peuvent déléguer aux sections spécialisées leurs attributions consultatives relatives aux questions générales d'orientation des politiques publiques, aux actes réglementaires, aux choix des critères généraux d'attribution des aides individuelles, des références de production ou des droits à aide ainsi qu'aux décisions concernant les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.
Les sections spécialisées rendent compte régulièrement de leur activité aux commissions et établissent à leur intention un bilan annuel.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 8 juin 2006

En résumé. La nouvelle version supprime les détails sur la composition et la présidence des sections spécialisées, se concentrant davantage sur leurs attributions et limites.

En vigueur du vendredi 27 août 1999 au jeudi 21 avril 2005

En résumé. Le nombre de représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles est passé de six à huit.

En vigueur du dimanche 17 mars 1996 au jeudi 26 août 1999