Code rural et de la pêche maritime

Article R313-5

Article R313-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de sections spécialisées au sein des commissions d'orientation agricole

Résumé Des groupes spécialisés peuvent aider sur des décisions précises dans l'agriculture, mais pas sur les grandes décisions ou les règles, et ils doivent rendre des comptes régulièrement.

La commission départementale d'orientation de l'agriculture et les commissions prévues aux articles R. 313-3 et R. 313-4 peuvent créer une ou plusieurs sections spécialisées pour exercer les attributions consultatives qui leur sont dévolues s'agissant de décisions individuelles en matière de structures agricoles, d'aides aux exploitants, aux exploitations, aux cultures et aux modes de production.

Les commissions ne peuvent déléguer aux sections spécialisées leurs attributions consultatives relatives aux questions générales d'orientation des politiques publiques, aux actes réglementaires, aux choix des critères généraux d'attribution des aides individuelles, des références de production ou des droits à aide ainsi qu'aux décisions concernant les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.

Les sections spécialisées rendent compte régulièrement de leur activité aux commissions et établissent à leur intention un bilan annuel.


Historique des versions

Version 2

La commission départementale d'orientation de l'agriculture et les commissions prévues aux articles R. 313-3 et R. 313-4 peuvent créer une ou plusieurs sections spécialisées pour exercer les attributions consultatives qui leur sont dévolues s'agissant de décisions individuelles en matière de structures agricoles, d'aides aux exploitants, aux exploitations, aux cultures et aux modes de production.

Les commissions ne peuvent déléguer aux sections spécialisées leurs attributions consultatives relatives aux questions générales d'orientation des politiques publiques, aux actes réglementaires, aux choix des critères généraux d'attribution des aides individuelles, des références de production ou des droits à aide ainsi qu'aux décisions concernant les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.

Les sections spécialisées rendent compte régulièrement de leur activité aux commissions et établissent à leur intention un bilan annuel.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 17 mars 1996

Les sections sont placées sous la présidence du préfet ou de son représentant.

Sont membres de toutes les sections :

1° Le président du conseil général ou son représentant ;

2° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

3° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;

5° Les six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale mentionnées à l'article R. 313-1.

Conformément à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet désigne les autres membres de la commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet.

Dans les départements d'outre-mer, le président du conseil régional ou son représentant est également membre de toutes les sections.