Code rural et de la pêche maritime

Article D313-10

Article D313-10

Les avis émis par la commission ou le cas échéant ses sections spécialisées sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. La commission motive ses avis.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Abrogé le jeudi 8 juin 2006

Les avis émis par la commission ou le cas échéant ses sections spécialisées sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. La commission motive ses avis.