Code rural et de la pêche maritime

Article R313-8

Article R313-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et fonctionnement des sections territoriales de la commission départementale d'orientation de l'agriculture

Résumé Le ministre peut créer une sous-commission locale pour des décisions agricoles spécifiques.

Le ministre chargé de l'agriculture peut, lorsque les spécificités locales le justifient et sur proposition du préfet, créer une section territoriale de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

Cette section territoriale exerce, sur une partie déterminée du département, les attributions consultatives prévues au troisième alinéa de l'article R. 313-1 en ce qui concerne les décisions individuelles, à l'exception de celles relatives à la répartition des références de production ou des droits à aides. Sur ces dernières matières, ainsi que sur celles prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 313-1, elle peut être consultée le cas échéant par la commission.

La composition de la section territoriale est arrêtée par le préfet qui peut y nommer des personnes qui ne sont pas membres de la commission départementale.

Le fonctionnement de la section territoriale suit les règles applicables à la commission départementale d'orientation de l'agriculture.


Historique des versions

Version 3

Le ministre chargé de l'agriculture peut, lorsque les spécificités locales le justifient et sur proposition du préfet, créer une section territoriale de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

Cette section territoriale exerce, sur une partie déterminée du département, les attributions consultatives prévues au troisième alinéa de l'article R. 313-1 en ce qui concerne les décisions individuelles, à l'exception de celles relatives à la répartition des références de production ou des droits à aides. Sur ces dernières matières, ainsi que sur celles prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 313-1, elle peut être consultée le cas échéant par la commission.

La composition de la section territoriale est arrêtée par le préfet qui peut y nommer des personnes qui ne sont pas membres de la commission départementale.

Le fonctionnement de la section territoriale suit les règles applicables à la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 27 août 1999

La durée du mandat des membres non désignés ès qualités est fixée à trois ans. Ils restent en fonction jusqu'à la nomination de leurs successeurs.

Lorsque, au cours de son mandat, un membre décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 17 mars 1996

La durée du mandat des membres non désignés ès qualités est fixée à trois ans. En cas de décès ou de démission d'un membre en cours de son mandat, son remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.