Article 1235
Abrogé depuis le 2000-06-22
Les sociétés ou caisses de mutualité sociale agricole qui sont gérées et administrées gratuitement, qui n'ont en vue et qui, en fait, ne réalisent aucun bénéfice, sont affranchies des formalités prescrites par la loi du 24 juillet 1867 et les décrets relatifs aux sociétés d'assurances.
Les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles peuvent se constituer en se soumettant aux prescriptions du titre Ier du livre IV du code du travail.
Article 1236
Abrogé depuis le 2000-06-22
La caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la caisse centrale des mutuelles agricoles forment l'union des caisses centrales de la mutualité agricole.
Cette union qui est placée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 est chargée de gérer les intérêts communs desdites caisses.
L'union est administrée par un comité d'au moins vingt-quatre membres comprenant en nombre égal des délégués de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et des délégués de la caisse centrale des mutuelles agricoles.
Article 1237
Abrogé depuis le 2000-06-22
I. - Les caisses de mutualité sociale agricole et leurs associations peuvent, dans les limites de leur circonscription géographique, constituer des unions avec les organismes d'assurances mutuelles agricoles ou d'autres organismes à but non lucratif se proposant de mener des actions de prévoyance, de solidarité ou d'entraide, en vue de la représentation ou de la valorisation d'intérêts communs.
Ces unions sont administrées par un comité comprenant des représentants de chacun des trois collèges des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole et des représentants des conseils d'administration des autres organismes associés.
II. - Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent créer avec des tiers des services communs en matière de gestion et d'action sanitaire et sociale ou participer à des services préexistants.
Elles peuvent également conclure des conventions avec des organismes administrés paritairement par les organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs et des salariés de l'agriculture, notamment en vue du recouvrement, pour le compte de ces organismes, des cotisations qui leur sont dues en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu. Ces conventions peuvent stipuler que les caisses de mutualité sociale agricole procèdent au recouvrement et au contrôle de ces cotisations selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles obligatoires.
Les caisses de mutualité sociale agricole et leurs associations peuvent également conclure des conventions avec des tiers en vue de la gestion partielle d'une activité en relation directe ou complémentaire avec la mission de service public dont elles sont chargées.
III. - Lorsque la participation financière, directe ou indirecte, des caisses de mutualité sociale agricole et de leurs associations, mentionnées aux articles 1002 à 1002-4 du présent code, atteint ou dépasse la majorité des parts du capital social des unions d'économie sociale, groupements d'intérêt économique ou sociétés civiles immobilières auxquels elles sont autorisées à participer, les budgets et comptes annuels des unions d'économie sociale, groupements d'intérêt économique et sociétés civiles immobilières sont soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat dans les mêmes conditions que celles prévues pour les caisses de mutualité sociale agricole. Ces dispositions sont également applicables aux unions et associations dont au moins la moitié des moyens de fonctionnement est financée, de manière directe ou indirecte, par les caisses de mutualité sociale agricole et leurs associations.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions prévues aux I, II et III ci-dessus.
Article 1238
Abrogé depuis le 2000-06-22
Les conseils d'administration des caisses de réassurances mutuelles agricoles sont élus pour six ans.
Article 1239
Abrogé depuis le 2000-06-22
Les fonctions de membres des conseils d'administration des caisses de réassurances mutuelles agricoles sont gratuites. Toutefois, les membres des conseils d'administration peuvent être remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour et indemnisés de la perte de leur temps de travail sur la base du salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département.
Le personnel salarié ne peut pas faire partie du conseil d'administration de l'organisme qui l'emploie.
Article 1240
Abrogé depuis le 2000-06-22
Sauf dérogation expresse accordée par le ministre de l'agriculture, les personnes exerçant les fonctions de membre du conseil d'administration, de directeur ou d'agent comptable de l'un des organismes de mutualité agricole ainsi que leur conjoint ne peuvent exercer une des professions suivantes :
agent ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'un établissement de crédit autre que le crédit agricole mutuel, d'une compagnie d'assurance ou d'une caisse de sécurité sociale, agent d'affaires ou conseil juridique.
Les infractions à ces dispositions seront sanctionnées par une amende de 25 000 F et par un emprisonnement de deux ans au plus ou par l'une de ces deux peines seulement.
Article 1240-1
Abrogé depuis le 2000-06-22
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 434-2 du code du travail, la présidence du comité d'entreprise d'un organisme de mutualité sociale agricole est assurée par le directeur de l'organisme.
Article 1240-2
Abrogé depuis le 1984-01-03
Sont passibles d'une amende de 360 F à 20 000 F et d'un emprisonnement de un mois à six mois les administrateurs, directeurs et agents des organismes de mutualité sociale agricole en cas de fraude ou de fausse déclaration, dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines s'il y échet.
Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura déjà subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion du nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 50 F.
Article 1241
Abrogé depuis le 2000-06-22
Les organismes de la mutualité agricole peuvent faire des dépôts de fonds à vue aux caisses régionales de crédit agricole mutuel et contracter des emprunts à court terme auprès de ces institutions.
Ils sont également habilités à faire ces mêmes opérations auprès des caisses de crédit agricole mutuel spécialement autorisées à cet effet par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques.
Article 1242
Abrogé depuis le 2000-06-22
Les opérations des organismes de mutualité agricole sont soumises au contrôle du ministre de l'agriculture et du ministre des finances. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de ce contrôle et la compétence des agents qui en sont chargés.
Les assemblées générales des organismes de mutualité sociale agricole et celle des unions mentionnées aux articles 1236 et 1237 désignent un ou plusieurs commissaires aux comptes, agréés par les cours d'appel.
Les commissaires aux comptes peuvent procéder à toute époque aux contrôles et investigations comptables relevant de leur mission. Ils rendent compte de leur mandat à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de chaque exercice.
Les décisions des assemblées générales des caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que des associations et groupements d'intérêt économique, mentionnés aux articles 1000-2 et 1002 à 1002-4, sont soumises à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat dans les mêmes conditions que les délibérations des conseils d'administration desdits organismes.
Article 1243
Abrogé depuis le 2000-06-22
La composition du service de l'inspection des lois sociales en agriculture relevant de la direction des affaires professionnelles et sociales du ministère de l'agriculture est fixée par un décret en Conseil d'Etat.
Article 1244
Abrogé depuis le 2000-06-22
L'article 985 est applicable aux infractions prévues aux chapitres II, III et IV du titre II et aux chapitres Ier et III du titre III du présent livre.
Article 1244-1
Abrogé depuis le 1994-03-01
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise et les titulaires d'allocations ou retraites de vieillesse visés à l'article 1106-12 sont tenus de recevoir, à toute époque, les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture et les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole qui se présentent pour vérifier l'application régulière des dispositions du chapitre III-1 du titre II du présent livre.
L'article 985 ci-dessus est applicable aux infractions aux dispositions du chapitre III-1 du titre II du présent livre. Pour l'application dudit article 985, les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole auront les mêmes pouvoirs et bénéficieront de la même protection que les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture.
Sont punis d'une amende de 3 000 à 10 000 F et, en cas de récidive, de 6 000 à 20 000 F ceux qui ont mis obstacle à l'accomplissement de ses devoirs par un des inspecteurs, contrôleurs ou agents visés au présent article.
Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont, en outre, applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard des inspecteurs, contrôleurs ou agents.
Article 1244-2
Abrogé depuis le 2000-06-22
Le ministre de l'agriculture est chargé du contrôle de l'application du régime visé au chapitre III du titre III du présent livre.
Les personnes visées à l'article 1234-2 sont tenues de recevoir à toute époque les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture qui se présentent pour vérifier l'application régulière des dispositions du chapitre III précité du titre III du présent livre.
Article 1244-3
Abrogé depuis le 2000-06-22
Les chefs d'exploitation et d'entreprise agricoles ainsi que toutes personnes employant à leur service des salariés ou assimilés visés à l'article 1144 sont tenus de recevoir, à toute époque, les inspecteurs et contrôleurs du service de l'inspection des lois sociales en agriculture, les agents chargés du contrôle de la prévention affectés à ce service, les agents chargés de procéder aux enquêtes visées à l'article 1166 et les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole qui se présentent pour vérifier l'application régulière des dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre.
Les agents chargés du contrôle de la prévention agréés par le ministre de l'agriculture et assermentés dans les conditions prévues au dernier alinéa des articles L. 422-3 et R. 422-4 du code de la sécurité sociale, les agents chargés de procéder aux enquêtes visées à l'article 1166 et les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole bénéficient de la protection prévue à l'article 990 en faveur des inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture.
Article 1244-3-1
Abrogé depuis le 2000-06-22
Les agents chargés du contrôle de la prévention, mentionnés au premier alinéa de l'article 1244-3, peuvent se faire présenter les registres et documents relatifs à l'hygiène et la sécurité, et notamment ceux où sont consignés les observations et mises en demeure de l'inspecteur du travail et les contrôles et vérifications de sécurité.
Article 1244-4
Abrogé depuis le 2000-06-22
L'inobservation des dispositions générales de prévention établies par application de l'article 1171 et qui ont fait l'objet d'un arrêté d'extension du ministre de l'agriculture ainsi que celle des mesures particulières de prévention rendues obligatoires par arrêté du ministre de l'agriculture pour tous les employeurs d'un secteur professionnel déterminé peut être constatée tant par les inspecteurs du travail placés sous l'autorité du ministre de l'agriculture que par les agents chargés du contrôle de la prévention mentionnés à l'article 1244-3 (alinéa 1er) et à l'article 1246 (5e alinéa).
Elle peut faire l'objet de procès-verbaux dans les conditions prévues à l'article L. 611-10 du code du travail.
Lorsque certaines de ces dispositions générales sont soumises à un délai d'exécution, ce délai sera fixé par accord entre la caisse de mutualité sociale agricole intéressée et le chef du service régional de l'inspection des lois sociales en agriculture.
Article 1244-5
Abrogé depuis le 2000-06-22
Les caisses de mutualité sociale agricole communiquent aux services de l'inspection des lois sociales en agriculture, de leur propre initiative ou à la demande de ces derniers, les renseignements dont elles disposent et qui sont relatifs aux risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles inhérents aux exploitations ou entreprises agricoles et, en particulier, ceux qui concernent les matières mises en oeuvre ou produits utilisés, les résultats des analyses de prélèvement opérés par les agents de la prévention mentionnés à l'article 1246 (5e alinéa) et les mesures relatives aux ambiances de travail.
Les services de l'inspection des lois sociales en agriculture fournissent aux caisses de mutualité sociale agricole les renseignements et la documentation qu'ils possèdent et dont les caisses ont besoin pour procéder à l'étude de toute question relevant de leur compétence.
Les agents chargés du contrôle de la prévention mentionnés à l'article 1244-3 (alinéa 1er) et à l'article 1246 (5e alinéa) ont qualité pour procéder aux prélèvements mentionnés au premier alinéa. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 611-8 du code du travail sont applicables à ces prélèvements.
Article 1245
Abrogé depuis le 2000-06-22
Les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture peuvent requérir des caisses de la mutualité sociale agricole communication sur place de tous documents, comptabilité et correspondance relatifs au fonctionnement administratif et financier de ces organismes qui doivent, en outre, fournir au ministre de l'agriculture, dans les conditions fixées par ce dernier, tous documents relatifs à leur gestion.
Article 1246
Abrogé depuis le 2000-06-22
Le contrôle de l'application des dispositions des chapitres II, III, III-1, IV et IV-3 du titre II et du chapitre Ier du titre III du présent livre est confié aux caisses de mutualité sociale agricole. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ces agents ont qualité pour dresser, en cas d'infraction auxdites dispositions, des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les caisses de mutualité sociale agricole les transmettent au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.
Le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles vérifie la pertinence des objectifs de contrôle poursuivis par les organismes de mutualité sociale agricole et les conditions dans lesquelles ces contrôles s'effectuent. Il donne aux organismes des injonctions en cas de carence, leur demande communication des procès-verbaux dressés à la suite des contrôles et les transmet, le cas échéant, au procureur de la République aux fins de poursuite.
Tout agent, non agréé ou ayant eu connaissance officielle que l'agrément lui a été retiré, qui aura exercé ou continué d'exercer sa mission en invoquant les pouvoirs conférés par le présent article sera passible des peines prévues par l'article 197 du code pénal. La caisse dont dépend ou a dépendu cet agent sera déclarée civilement responsable de l'amende prononcée, sans préjudice du retrait d'agrément de cette caisse.
Toute violation de serment est punie conformément à l'article 378 du code pénal.
Les agents agréés et assermentés chargés du contrôle de la prévention instituée à la section VII du titre III du présent livre ont les mêmes pouvoirs, dans l'exercice des missions qui leur incombent, que les agents agréés et assermentés des caisses de mutualité sociale agricole.
Article 1247
Abrogé depuis le 2000-06-22
Les organismes de mutualité sociale agricole sont soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions et selon les modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Article 1248
Abrogé depuis le 2000-06-22
Une section de vérification comptable des caisses de mutualité sociale agricole exerce son contrôle toutes les fois que les frais de gestion des caisses dépassent un pourcentage fixé par un arrêté ministériel pris après avis de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Les dépenses de fonctionnement de la section de vérification sont à la charge du budget annexe des prestations familiales agricoles.
La coordination des opérations de contrôle financier et comptable confiées aux divers corps et services habilités à exercer ce contrôle auprès des caisses de mutualité sociale agricole sera réalisée dans les conditions qui seront définies par un décret pris après avis du comité de gestion du budget annexe des prestations familiales agricoles sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances.
Article 1249
Abrogé depuis le 1994-02-11
Des décrets contresignés par le ministre de l'agriculture et le ministre des finances fixent les règles de comptabilité applicables par les caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles.
Article 1250
Abrogé depuis le 2000-06-22
Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances, après consultation de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, fixe les règles relatives à la comptabilité des caisses de mutualité sociale agricole et à l'établissement de leur situation active et passive.
Article 1250-1
Abrogé depuis le 2000-06-22
Des décrets en Conseil d'Etat fixeront, en tant que de besoin, les modalités et conditions d'application du chapitre III-1 du titre II du présent livre, notamment les mesures de coordination concernant le cas où l'assuré relève simultanément du régime d'assurance prévu par ledit chapitre et d'un autre régime obligatoire d'assurance.