Code de la sécurité sociale

Section 2 : Attributions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail

Article R422-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des statistiques et résultats d'études sur les accidents du travail et maladies professionnelles

Résumé Les caisses d'assurance doivent envoyer des statistiques d'accidents du travail aux ministres et partager des études de prévention avec le directeur régional du travail.

Les statistiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 422-2 sont communiquées annuellement au ministre chargé du travail et au ministre chargé de la sécurité sociale.

Les résultats des études mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 422-2 sont portés à la connaissance du directeur régional du travail et de l'emploi.

Article R422-4

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Ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité

Résumé Ces experts en sécurité sont nommés par la caisse de retraite et doivent être approuvés par le ministre de la sécurité sociale.

Les ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité sont des agents de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou des personnes choisies par le conseil d'administration en dehors du personnel de la caisse, en raison de leur compétence technique.

Ils sont agréés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article R422-5

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Attributions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail

Résumé Il explique qui peut demander des mesures de prévention aux employeurs et quand.

L'autorité compétente pour l'exercice des pouvoirs prévus au 1° du premier alinéa de l'article L. 422-4 est le directeur régional du travail et de l'emploi.

Les autorités compétentes pour l'exercice des pouvoirs prévus au deuxième alinéa de l'article L. 422-4 sont le directeur régional du travail et de l'emploi ou, en cas de refus de celui-ci, le ministre chargé du travail.

Le délai prévu au 2° du troisième alinéa du même article est fixé à trois ans.

Article R422-6

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Attributions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail en matière de prévention

Résumé Les caisses peuvent récompenser les bons élèves de la prévention et créer des institutions pour améliorer la sécurité au travail.

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut :

1°) accorder des récompenses aux travailleurs, agents de maîtrise et chefs d'entreprise qui se sont signalés par leur activité et leurs initiatives en matière de prévention ;

2°) avec l'autorisation de la Caisse nationale de l'assurance maladie, créer et gérer des institutions ou des services dont le but est le perfectionnement ou le développement, dans le cadre régional, des méthodes de prévention, aider financièrement par des subventions, des prêts ou la rémunération de services rendus, à la création et au fonctionnement de telles institutions ou services.

Article R422-7

La caisse régionale d'assurance maladie peut, dans les conditions et les limites fixées par la caisse nationale, consentir aux entreprises des avances à taux réduit en vue de leur faciliter la réalisation d'aménagements destinés à assurer une meilleure protection des travailleurs.

Article R422-8

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Conventions de financement des mesures de protection et de prévention

Résumé Les caisses d'assurance peuvent aider les entreprises à financer des mesures de sécurité, avec des prêts ou des subventions.

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, en vue de réaliser, à titre d'expérience et sous son contrôle, certaines mesures de protection et de prévention, peut conclure avec des entreprises des conventions comportant une participation au financement de ces mesures. Cette participation peut prendre la forme soit d'avances remboursables, soit de subventions, soit d'avances susceptibles, suivant les résultats obtenus, d'être transformées, en tout ou en partie, en subventions.

Article R422-9

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Rapport des activités de prévention des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail

Résumé La caisse doit rendre des comptes régulièrement sur ses actions de prévention.

Il est trimestriellement rendu compte au conseil d'administration de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des opérations mentionnées à l'article L. 422-4 et aux articles R. 422-6 à R. 422-8.

Cette caisse rend annuellement compte à la caisse nationale de l'ensemble de ses activités en matière de prévention.