Article 983
Abrogé depuis le 2000-06-22
Les limitations et interdictions résultant des articles L. 211-1, L. 212-13, L. 212-14, L. 213-7 à L. 213-10 du code du travail sont applicables dans les professions et entreprises agricoles dont les salariés sont définis aux 1° à 7°, 9° et 10° de l'article 1144 du présent code. Leurs conditions particulières d'application à ces professions et entreprises sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 984
Abrogé depuis le 2000-06-22
Lorsque, dans les professions et entreprises mentionnées à l'article 983, les travailleurs et les membres de leur famille sont hébergés, cet hébergement doit satisfaire à des conditions, notamment d'hygiène et de confort, fixées par décret et tenant compte, le cas échéant, des conditions locales.
Article 985
Abrogé depuis le 2000-06-22
Les fonctionnaires mentionnés aux articles L. 611-6 et L. 611-12-1 du code du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du présent chapitre et des décrets pris pour leur application et de constater les infractions dans les conditions prévues auxdits articles. Ils peuvent demander communication sur place de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.
Article 986
Abrogé depuis le 1988-12-31
Le ou les règlements proposés par les commissions paritaires départementales de travail en agriculture doivent notamment contenir des dispositions concernant :
1° A défaut de convention collective les périodes de grands travaux prévues à l'article L. 223-7-1 du code du travail.
2° Les conditions de préavis ou de délai-congé en matière de cessation du contrat de travail.
Les dispositions des arrêtés préfectoraux concernant les matières ci-après énumérées restent en vigueur jusqu'à l'intervention de conventions collectives ou de sentences arbitrales tendant à modifier lesdites dispositions :
a) La classification des salariés agricoles suivant leur spécialisation ;
b) Les salaires minima applicables aux différentes catégories de salariés figurant dans la classification prévue à l'alinéa ci-dessus compte tenu des avantages en nature visés à l'alinéa d ;
c) Les conditions minima de rémunération des travailleurs à capacité réduite ;
d) Les avantages accessoires ou en nature qui sont habituellement accordés aux salariés et l'évaluation en espèces desdits avantages. Cette évaluation est faite au prix de vente à la production quand il s'agit de denrées produites par l'exploitation et au prix de vente à la consommation dans le cas contraire.
Les règlements proposés par les commissions paritaires ne peuvent pas contenir de dispositions contraires aux lois et règlements en vigueur mais peuvent stipuler des dispositions plus favorables aux salariés.