CODE PENAL

Section IV : Attentats aux moeurs

Abrogée1 mars 1994

Créé le 1 octobre 1985

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Punition pour outrage public à la pudeur

Résumé. Faire un outrage public à la pudeur peut entraîner jusqu’à 2 ans de prison et une amende de 500 à 15000 F.
Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de 500 F à 15000 F.

Créé le 5 août 1982

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Attentat à la pudeur sur mineur de moins de 15 ans

Résumé. Un adulte qui fait un acte de pudeur sur un enfant de moins de 15 ans sans violence peut être puni de 3 à 5 ans de prison ou d’une amende, mais si l’acte est violent, fait par un parent ou un adulte en autorité, la peine monte à 5 à 10 ans de prison ou une amende plus élevée.
Tout attentat à la pudeur commis ou tenté sans violence ni contrainte ni surprise sur la personne d'un mineur de quinze ans sera puni d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans et d'une amende de 6.000 F à 60.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Toutefois, l'attentat à la pudeur sur la personne d'un mineur de quinze ans sera puni d'un emprisonnement de cinq ans à dix ans et d'une amende de 12.000 F à 120.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement lorsqu'il aura été commis ou tenté soit avec violence, contrainte ou surprise, soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne ayant autorité sur elle, soit par deux ou plusieurs auteurs ou complices, soit encore par une personne qui a abusé de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.

Créé le 24 décembre 1980

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Attentat à la pudeur sur mineur par ascendant ou autorité

Résumé. Un parent ou une personne ayant autorité peut être puni de 6 mois à 3 ans de prison et de 2 000 à 20 000 F d’amende s’il fait un attentat à la pudeur à un mineur de plus de 15 ans sans violence.
Tout attentat à la pudeur sur la personne d'un mineur âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage commis ou tenté, sans violence ni contrainte ni surprise, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne ayant autorité sur elle, ou encore par une personne qui a abusé de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

Créé le 24 décembre 1980

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Viol : définition et sanctions

Résumé. Un viol est un acte sexuel forcé, puni de 5 à 20 ans selon la vulnérabilité de la victime ou la présence d'une autorité.
Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui, par violence, contrainte ou surprise, constitue un viol.
Le viol sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
Toutefois, le viol sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans lorsqu'il aura été commis soit sur une personne particulièrement vulnérable en raison d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, soit sur un mineur de quinze ans, soit sous la menace d'une arme, soit par deux ou plusieurs auteurs ou complices, soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne ayant autorité sur elle ou encore par une personne qui a abusé de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.

Créé le 24 décembre 1980

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Attentat à la pudeur sur adulte : peines et circonstances aggravantes

Résumé. Un attentat à la pudeur sur un adulte peut entraîner 3 à 5 ans de prison et une amende, mais s’il est commis sur une personne vulnérable, avec une arme, par une autorité ou plusieurs auteurs, la peine passe à 5 à 10 ans et l’amende à 12 000–120 000 F.
Tout autre attentat à la pudeur commis ou tenté avec violence, contrainte ou surprise sur une personne autre qu'un mineur de quinze ans sera puni d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans et d'une amende de 6.000 F à 60.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Toutefois, l'attentat à la pudeur défini à l'alinéa premier sera puni d'un emprisonnement de cinq ans à dix ans et d'une amende de 12.000 F à 120.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement lorsqu'il aura été commis ou tenté soit sur une personne particulièrement vulnérable en raison d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale ou d'un état de grossesse, soit sous la menace d'une arme, soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne ayant autorité sur elle, soit par deux ou plusieurs auteurs ou complices, soit encore par une personne qui a abusé de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.

Créé le 24 décembre 1980

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Attentat à la pudeur avec tortures ou barbarie : peine de perpétuité

Résumé. Un attentat à la pudeur accompagné de tortures ou d'actes de barbarie entraîne une peine de prison à vie.
Tout attentat à la pudeur précédé ou accompagné de tortures ou d'actes de barbarie sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Créé le 3 février 1981

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Pénalités pour proxénétisme et exploitation de la prostitution

Résumé. On peut être puni de prison et d’une grosse amende si on aide ou profite de la prostitution.
Sera considéré comme proxénète et puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 50.000 F à 500.000 F, sans préjudice de peines plus fortes s'il y échet, celui ou celle :
1° Qui, d'une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution ;
2° Qui, sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ;
3° Qui, sciemment, vit avec une personne se livrant habituellement à la prostitution ;
4° Qui, étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution, ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie ;
5° Qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution, ou la livre à la prostitution ou à la débauche ;
6° Qui fait office d'intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d'autrui ;
7° Qui, par menace, pression, manoeuvre ou par tout autre moyen, entrave l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par des organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution ou en danger de prostitution.
La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits.
Transféré24 décembre 1958

Créé le 14 avril 1946

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Article 334 bis – Transfert d'article

Résumé. Cet article indique qu'il a été transféré par l'article 26 de l'ordonnance du 23 décembre 1958.
Article transféré par l'article 26 de l'ordonnance n° 58-1298 du 23 décembre 1958.

Créé le 3 février 1981

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Peines renforcées pour délits graves

Résumé. Si un délit est commis contre un mineur, avec violence, arme ou par une personne en autorité, la peine peut aller de 2 à 10 ans d'emprisonnement et 100 000 à 1 000 000 F d'amende.
La peine sera d'un emprisonnement de deux ans à dix ans et d'une amende de 100.000 F à 1.000.000 F dans le cas où :
1° Le délit a été commis à l'égard d'un mineur ;
2° Le délit a été accompagné de menace, de contrainte, de violence, de voie de fait, d'abus d'autorité ou de dol ;
3° L'auteur du délit était porteur d'une arme apparente ou cachée ;
4° L'auteur du délit est époux, père, mère ou tuteur de la victime ou appartient à l'une des catégories énumérées à l'article 333 ;
5° L'auteur du délit est appelé à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public ;
6° Le délit a été commis à l'égard de plusieurs personnes ;
7° Les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution hors du territoire métropolitain ;
9° Le délit a été commis par plusieurs auteurs, coauteurs ou complices.
Les peines prévues à l'article 334 et au présent article seront prononcées, alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs des infractions auraient été accomplis dans des pays différents.
La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits.

Créé le 3 février 1981

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Pénalités pour l'encouragement de la débauche de mineurs

Résumé. On punira ceux qui incitent souvent des mineurs à la débauche, même si l'acte se passe à l'étranger, et la tentative est aussi sanctionnée.
Sera puni des peines prévues à l'article précédent quiconque aura habituellement attenté aux moeurs en excitant à la débauche ou en favorisant la corruption des mineurs de dix-huit ans ou même occasionnellement des mineurs de seize ans.
Ces peines seront prononcées alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs des infractions auraient été accomplis dans des pays différents.
La tentative du délit prévu au présent article sera punie des mêmes peines que le délit lui-même.
Les peines et interdictions prévues aux articles 335-1 quater (alinéas 1 et 2), 335-3 et 335-7 ainsi qu'à l'article L. 55 du Code des débits de boissons pourront être prononcées contre les personnes condamnées en application du présent article.

Créé le 1 janvier 1976

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Pénalités liées à la prostitution et aux établissements qui la favorisent

Résumé. Gérer ou financer un lieu où la prostitution se fait peut entraîner des peines, qui doublent si la même faute se reproduit dans dix ans.
Sera puni des peines prévues à l'article précédent tout individu :
1° Qui, directement ou par personne interposée, détient, gère, exploite, dirige, fait fonctionner, finance ou contribue à financer un établissement de prostitution ;
2° Qui, directement ou par personne interposée, détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un hôtel, une maison meublée, une pension, un débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, accepte ou tolère habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l'intérieur de l'établissement ou dans ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ;
3° Qui, directement ou par personne interposée, fait inscrire sur un fonds de commerce exploité dans l'un des établissements visés au 2° ci-dessus ou sur certains éléments de ce fonds, des sûretés correspondant à des créances fictives, ou demande, en cas de confiscation du fonds, le paiement de créances fictives.
La tentative des délits mentionnés au présent article sera punie comme les délits eux-mêmes.
En cas de nouvelle infraction dans un délai de dix ans, les peines encourues seront portées au double.
Le ministère public fait connaître au propriétaire de l'immeuble, au bailleur et au propriétaire du fonds de commerce où est exploité l'un des établissements visés au 2° ci-dessus et fait mentionner au registre du commerce et aux registres sur lesquels sont inscrites les sûretés, l'engagement des poursuites et la décision intervenue. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 1 janvier 1976

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Mesures de fermeture et confiscation pour la prostitution

Résumé. La loi peut fermer un lieu de prostitution, retirer sa licence ou confisquer son commerce, surtout s’il y a récidive.
Dans tous les cas prévus à l'article 335, la juridiction pourra en outre prononcer :
1° Soit la fermeture, pour une durée de trois mois à cinq ans, de la totalité de l'établissement ou des parties de celui-ci utilisées en vue de la prostitution, avec retrait de la licence du débit de boissons ou du restaurant pour la même durée ; le délai de péremption de la licence sera suspendu pendant la durée de la fermeture ;
2° Soit le retrait définitif de la licence ;
3° Soit la confiscation du fonds de commerce.
En cas de récidive ou si l'une des mesures indiquées ci-dessus a été prononcée depuis moins de cinq ans pour des faits qui se sont produits dans le même établissement ou dans un établissement situé dans les mêmes locaux, la confiscation du fonds de commerce sera prononcée sauf décision spéciale et motivée.

Créé le 1 janvier 1976

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Prononciation des mesures de l'article 335-1 sans poursuite du propriétaire

Résumé. Quand le propriétaire d'un lieu de prostitution n'est pas poursuivi, la cour ne peut fermer ou confisquer le lieu qu'après l'avoir prévenu, lui laissant parler et pouvoir faire appel.
Lorsque la personne titulaire de la licence ou propriétaire du fonds de commerce dans lequel est exploité l'un des établissements visés au troisième alinéa (2°) de l'article 335 n'est pas poursuivie, les mesures prévues à l'article 335-1 ne pourront être prononcées, par décision spéciale et motivée, que s'il est établi que cette personne a été citée à la diligence du ministère public avec indication de la nature des poursuites exercées et de la possibilité pour le tribunal de prononcer lesdites mesures.
La personne visée à l'alinéa précédent pourra présenter ou faire présenter par un avocat ses observations à l'audience. Si elle use de cette faculté, elle pourra interjeter appel de la décision prononçant l'une des mesures prévues à l'article 335-1.

Créé le 1 janvier 1976

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Confiscation du fonds de commerce et expulsion

Résumé. Le tribunal peut confisquer le fonds d'un commerce lié à la prostitution, expulser les personnes concernées, et l'État le vendra en un an, annulant les dettes.
La décision qui, en application des articles 335-1 et 335-1 bis prononcera la confiscation du fonds de commerce, ordonnera l'expulsion de toute personne qui, directement ou par personne interposée, détient, gère, exploite, dirige, fait fonctionner, finance ou contribue à financer l'établissement.
Cette même décision entraînera le transfert à l'Etat de la propriété du fonds confisqué et emportera subrogation de l'Etat dans tous les droits du propriétaire du fonds.
L'Etat devra procéder à la mise en vente du fonds confisqué selon les formes prévues par la loi du 17 mars 1909 dans un délai d'un an, sauf prorogation exceptionnelle de ce délai par ordonnance du président du tribunal de grande instance. Il ne sera tenu à l'égard des créanciers qu'à concurrence du prix de vente de ce fonds. Cette mise en vente se réalisera sous la forme d'une annonce légale, qui devra être faite quarante-cinq jours au moins avant la vente, que celle-ci ait lieu par adjudication ou sous forme amiable.
Les créances et sûretés visées au 3° de l'article 335 seront nulles de plein droit. Il en sera de même, sauf décision contraire du tribunal, des sûretés qui auront été inscrites après la date de la mention d'engagement des poursuites prévues au dernier alinéa de l'article 335, si une condamnation est prononcée.
L'autorité administrative peut, à tout moment, demander la fixation du loyer à un taux correspondant à la valeur locative des locaux.
Lorsque le propriétaire du fonds confisqué est en même temps propriétaire des locaux dans lesquels le fonds est exploité, un bail est établi dont les conditions seront fixées, à défaut d'accord amiable, par le président du tribunal de grande instance qui statuera dans les formes prévues pour les baux d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.

Créé le 1 janvier 1976

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Déprivations de droits et saisies liées à la prostitution

Résumé. Les condamnés à la prostitution perdent des droits civiques pendant 2 à 20 ans, voient leur passeport retiré, leur permis suspendu, et leurs biens liés à l'infraction saisis, l'État remboursant les frais de repatriation des victimes.
Les personnes condamnées en application des articles 334, 334-1 ou 335 seront, pendant deux ans au moins et vingt ans au plus, privées des droits énumérés à l'article 42.
La juridiction pourra en outre prononcer le retrait du passeport, et, pour une durée de trois ans au plus, la suspension du permis de conduire ; cette durée pourra être doublée en cas de récidive.
Elle pourra également ordonner le remboursement des frais de rapatriement de toute personne victime du délit de proxénétisme.
Les biens mobiliers ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction, ainsi que les produits de la prostitution, seront saisis et confisqués à quelque personne qu'ils appartiennent. Les frais d'enlèvement et de transport de ces biens seront à la charge du condamné.
Lorsque les frais visés aux deux alinéas qui précèdent auront été avancés par l'administration, ils seront recouvrés comme frais de justice criminelle.

Créé le 1 janvier 1976

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Réquisition de locaux en cas de fermeture prolongée

Résumé. Si un établissement doit rester fermé plus de six mois, le préfet peut prendre les locaux, mais le propriétaire doit quand même les mettre à disposition des bénéficiaires et ne peut pas s'opposer s'il a demandé la résiliation avant les poursuites.
Si la fermeture prévue à l'article 335-1 excède six mois, le préfet pourra procéder, par voie de réquisition, à la prise de possession des locaux en vue de l'habitation pour la période correspondante. Le propriétaire ou tenancier desdits locaux demeurera tenu d'assurer les services permettant leur utilisation par les bénéficiaires. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
L'attribution d'office ordonnée en application de l'alinéa précédent n'est pas opposable au propriétaire de l'immeuble qui aura demandé la résiliation du bail avant l'engagement des poursuites ou dans le délai d'un mois à compter du jour où il en aura été informé par le ministère public en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 335.

Créé le 1 janvier 1976

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de séjour pour condamnés

Résumé. Si tu es condamné pour certaines infractions, tu ne peux pas rester dans le pays entre 2 et 10 ans.
Les personnes condamnées en application des articles 334, 334-1 ou 335 seront interdites de séjour pour une durée de deux ans au moins et de dix ans au plus.

Créé le 24 décembre 1964

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Fermeture provisoire d'établissements en cas de poursuites pour proxénétisme

Résumé. Le juge peut fermer temporairement un établissement où un suspect a tenté de détruire des preuves ou de manipuler des témoins, pour protéger la justice.
En cas de poursuites judiciaires exercées pour l'un des délits mentionnés aux articles 334, 334-1 ou 335, le juge d'instruction pourra :
1° Ordonner à titre provisoire pour une durée de trois mois au plus la fermeture de l'établissement ou d'une partie de l'établissement visé au 1° et au 2° de l'article 335 dont le détenteur, le gérant ou le préposé est prévenu ou inculpé ;
2° Ordonner à titre provisoire et pour la même durée la fermeture totale ou partielle de tout hôtel, maison meublée, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou autre établissement ouvert au public ou utilisé par le public dans lequel un inculpé aura trouvé, auprès de la direction ou du personnel, un concours sciemment donné au cours des poursuites dont il est l'objet pour détruire des preuves, exercer des pressions sur des témoins ou favoriser pour l'avenir la reprise de son activité délictueuse.
Dans tous les cas, les mesures de fermeture provisoire pourront, quelle qu'en ait été la durée, faire l'objet de renouvellement et celles statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation dans les vingt-quatre heures de leur exécution ou de la notification faite aux parties intéressées.
Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, la mainlevée de la mesure de fermeture en cours ou son renouvellement pour une durée de trois mois au plus chaque fois est prononcée selon les règles fixées par l'article 142 (alinéas 2 à 4) du Code de procédure pénale.

Créé le 27 novembre 1960

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Facilitation de fausses ressources pour proxénète

Résumé. On peut être puni s'il aide un proxénète à présenter de faux documents pour montrer qu'il possède des ressources inexistantes.
Les peines prévues à l'article 334 seront prononcées contre celui ou celle qui, par attestation, certificat, document fictif ou par tout autre moyen ou manoeuvre aura facilité ou tenté de faciliter à un proxénète la justification de ressources qu'il ne posséderait pas.

Créé le 1 janvier 1976

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Sanctions pour la location de lieux de prostitution

Résumé. Louer ou mettre à disposition un local pour la prostitution peut entraîner prison de 6 mois à 2 ans, une amende de 10 000 à 200 000 F et l’expulsion du bailleur ou du locataire.
Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 10.000 F à 200.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque :
1° Vend un local ou un emplacement non utilisé par le public à une ou plusieurs personnes en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution ;
2° Disposant, à quelque titre que ce soit, de locaux ou emplacements non utilisés par le public, les met ou les laisse à la disposition d'une ou plusieurs personnes en sachant qu'elles s'y livreront ou qu'elles s'y livrent à la prostitution. L'occupant et la personne se livrant à la prostitution seront solidairement responsables du paiement des dommages-intérêts qui pourront être alloués pour trouble de voisinage.
En cas de pratique habituelle des faits visés au 2° ci-dessus la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, sous-locataire ou occupant qui se livre à la prostitution ou la tolère, seront prononcées par le juge des référés, à la demande du propriétaire, du locataire principal, des occupants ou voisins de l'immeuble ou du ministère public.
Les propriétaires et les bailleurs des locaux ou emplacements mentionnés au 2° ci-dessus seront informés, à la diligence du ministère public, que ceux-ci servent de lieux de prostitution.

Créé le 1 janvier 1978

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction d'exploitation pour personnes condamnées à la prostitution

Résumé. Si tu as été condamné pour prostitution, tu ne peux pas gérer ou travailler dans des hôtels, restaurants ou clubs, et tu ne peux pas y garder de l'argent.
Ne pourront exploiter, directement ou par personne interposée, les hôtels, maisons meublées, pensions, restaurants, clubs, cercles, dancings, lieux de spectacles, ni y être employées à quelque titre que ce soit, ni prendre ou conserver une participation financière de quelque nature que ce soit dans l'un de ces établissements, les personnes condamnées pour l'un des délits prévus aux articles 334, 334-1, 335, 335-5 et 335-6.
Toute infraction à ces dispositions sera punie d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 2.000 F à 60.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Abrogé1 janvier 1976

Créé le 27 février 1810

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Annulation de l'article 336

Résumé. L'article 336 a été annulé par la loi du 11 juillet 1975.
Abrogé par l'article 17 de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975.
Abrogé1 janvier 1976

Créé le 27 février 1810

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article 337 abrogé

Résumé. Cet article a été abrogé par la loi du 11 juillet 1975.
Abrogé par l'article 17 de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975.
Abrogé1 janvier 1976

Créé le 27 février 1810

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Abrogation de l'article 338

Résumé. L'article 338 a été abrogé par la loi 75-617 du 11 juillet 1975.
Abrogé par l'article 17 de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975.
Abrogé1 janvier 1976

Créé le 27 février 1810

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Abrogation de l'article 339

Résumé. Cet article a été abrogé par la loi 75-617 du 11 juillet 1975.
Abrogé par l'article 17 de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975.

Créé le 1 janvier 1978

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Punition pour mariage simultané

Résumé. Si une personne se marie alors qu’elle est déjà mariée, elle peut être emprisonnée et payer une amende, et l’officier qui a célébré le mariage peut aussi être puni.
Quiconque étant engagé dans les liens du mariage en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 500 F à 30.000 F.
L'officier public qui aura prêté son ministère à ce mariage, connaissant l'existence du précédent, sera condamné à la même peine.

Abrogé depuis le mardi 1 mars 1994

En vigueur du dimanche 27 novembre 1960 au lundi 28 février 1994

Section IV : Attentats aux moeurs
Article 330
Article 331
Article 331-1
Article 332
Article 333
Article 333-1
Article 334
Article 334 bis
Article 334-1
Article 334-2
Article 335
Article 335-1
Article 335-1 bis
Article 335-1 ter
Article 335-1 quater
Article 335-2
Article 335-3
Article 335-4
Article 335-5
Article 335-6
Article 335-7
Article 336
Article 337
Article 338
Article 339
Article 340