Abrogé1 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Créé le 1 janvier 1976
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Déprivations de droits et saisies liées à la prostitution
Résumé. Les condamnés à la prostitution perdent des droits civiques pendant 2 à 20 ans, voient leur passeport retiré, leur permis suspendu, et leurs biens liés à l'infraction saisis, l'État remboursant les frais de repatriation des victimes.
Les personnes condamnées en application des articles 334, 334-1 ou 335 seront, pendant deux ans au moins et vingt ans au plus, privées des droits énumérés à l'article 42.
La juridiction pourra en outre prononcer le retrait du passeport, et, pour une durée de trois ans au plus, la suspension du permis de conduire ; cette durée pourra être doublée en cas de récidive.
Elle pourra également ordonner le remboursement des frais de rapatriement de toute personne victime du délit de proxénétisme.
Les biens mobiliers ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction, ainsi que les produits de la prostitution, seront saisis et confisqués à quelque personne qu'ils appartiennent. Les frais d'enlèvement et de transport de ces biens seront à la charge du condamné.
Lorsque les frais visés aux deux alinéas qui précèdent auront été avancés par l'administration, ils seront recouvrés comme frais de justice criminelle.
La juridiction pourra en outre prononcer le retrait du passeport, et, pour une durée de trois ans au plus, la suspension du permis de conduire ; cette durée pourra être doublée en cas de récidive.
Elle pourra également ordonner le remboursement des frais de rapatriement de toute personne victime du délit de proxénétisme.
Les biens mobiliers ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction, ainsi que les produits de la prostitution, seront saisis et confisqués à quelque personne qu'ils appartiennent. Les frais d'enlèvement et de transport de ces biens seront à la charge du condamné.
Lorsque les frais visés aux deux alinéas qui précèdent auront été avancés par l'administration, ils seront recouvrés comme frais de justice criminelle.