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CODE PENAL

Article 335-1 quater

Créé le 1 janvier 1976

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déprivations de droits et saisies liées à la prostitution

Résumé. Les condamnés à la prostitution perdent des droits civiques pendant 2 à 20 ans, voient leur passeport retiré, leur permis suspendu, et leurs biens liés à l'infraction saisis, l'État remboursant les frais de repatriation des victimes.
Les personnes condamnées en application des articles 334, 334-1 ou 335 seront, pendant deux ans au moins et vingt ans au plus, privées des droits énumérés à l'article 42.
La juridiction pourra en outre prononcer le retrait du passeport, et, pour une durée de trois ans au plus, la suspension du permis de conduire ; cette durée pourra être doublée en cas de récidive.
Elle pourra également ordonner le remboursement des frais de rapatriement de toute personne victime du délit de proxénétisme.
Les biens mobiliers ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction, ainsi que les produits de la prostitution, seront saisis et confisqués à quelque personne qu'ils appartiennent. Les frais d'enlèvement et de transport de ces biens seront à la charge du condamné.
Lorsque les frais visés aux deux alinéas qui précèdent auront été avancés par l'administration, ils seront recouvrés comme frais de justice criminelle.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au lundi 28 février 1994