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CODE PENAL

Article 334

Créé le 3 février 1981

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pénalités pour proxénétisme et exploitation de la prostitution

Résumé. On peut être puni de prison et d’une grosse amende si on aide ou profite de la prostitution.
Sera considéré comme proxénète et puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 50.000 F à 500.000 F, sans préjudice de peines plus fortes s'il y échet, celui ou celle :
1° Qui, d'une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution ;
2° Qui, sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ;
3° Qui, sciemment, vit avec une personne se livrant habituellement à la prostitution ;
4° Qui, étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution, ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie ;
5° Qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution, ou la livre à la prostitution ou à la débauche ;
6° Qui fait office d'intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d'autrui ;
7° Qui, par menace, pression, manoeuvre ou par tout autre moyen, entrave l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par des organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution ou en danger de prostitution.
La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits.

Historique des versions

En vigueur du mardi 3 février 1981 au lundi 28 février 1994

Sera considéré comme proxénète et puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 50.000 F à 500.000 F, sans préjudice de peines plus fortes s'il y échet, celui ou celle :

1° Qui, d'une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution ;

2° Qui, sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ;

3° Qui, sciemment, vit avec une personne se livrant habituellement à la prostitution ;

4° Qui, étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution, ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie ;

5° Qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution, ou la livre à la prostitution ou à la débauche ;

6° Qui fait office d'intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d'autrui ;

7° Qui, par menace, pression, manoeuvre ou par tout autre moyen, entrave l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par des organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution ou en danger de prostitution.

La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits.