Article précédent

Article suivant

CODE PENAL

Article 334-1

Créé le 3 février 1981

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peines renforcées pour délits graves

Résumé. Si un délit est commis contre un mineur, avec violence, arme ou par une personne en autorité, la peine peut aller de 2 à 10 ans d'emprisonnement et 100 000 à 1 000 000 F d'amende.
La peine sera d'un emprisonnement de deux ans à dix ans et d'une amende de 100.000 F à 1.000.000 F dans le cas où :
1° Le délit a été commis à l'égard d'un mineur ;
2° Le délit a été accompagné de menace, de contrainte, de violence, de voie de fait, d'abus d'autorité ou de dol ;
3° L'auteur du délit était porteur d'une arme apparente ou cachée ;
4° L'auteur du délit est époux, père, mère ou tuteur de la victime ou appartient à l'une des catégories énumérées à l'article 333 ;
5° L'auteur du délit est appelé à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public ;
6° Le délit a été commis à l'égard de plusieurs personnes ;
7° Les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution hors du territoire métropolitain ;
9° Le délit a été commis par plusieurs auteurs, coauteurs ou complices.
Les peines prévues à l'article 334 et au présent article seront prononcées, alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs des infractions auraient été accomplis dans des pays différents.
La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 1994

Abrogé parDécret n°93-726 du 29 mars 1993art. 9 (V)

En vigueur du mardi 3 février 1981 au lundi 28 février 1994

La peine sera d'un emprisonnement de deux ans à dix ans et d'une amende de 100.000 F à 1.000.000 F dans le cas où :

1° Le délit a été commis à l'égard d'un mineur ;

2° Le délit a été accompagné de menace, de contrainte, de violence, de voie de fait, d'abus d'autorité ou de dol ;

3° L'auteur du délit était porteur d'une arme apparente ou cachée ;

4° L'auteur du délit est époux, père, mère ou tuteur de la victime ou appartient à l'une des catégories énumérées à l'

article 333

;

5° L'auteur du délit est appelé à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public ;

6° Le délit a été commis à l'égard de plusieurs personnes ;

7° Les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution hors du territoire métropolitain ;

9° Le délit a été commis par plusieurs auteurs, coauteurs ou complices.

Les peines prévues à l'

article 334

et au présent article seront prononcées, alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs des infractions auraient été accomplis dans des pays différents.

La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits.