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CODE PENAL

Article 334-2

Créé le 3 février 1981

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pénalités pour l'encouragement de la débauche de mineurs

Résumé. On punira ceux qui incitent souvent des mineurs à la débauche, même si l'acte se passe à l'étranger, et la tentative est aussi sanctionnée.
Sera puni des peines prévues à l'article précédent quiconque aura habituellement attenté aux moeurs en excitant à la débauche ou en favorisant la corruption des mineurs de dix-huit ans ou même occasionnellement des mineurs de seize ans.
Ces peines seront prononcées alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs des infractions auraient été accomplis dans des pays différents.
La tentative du délit prévu au présent article sera punie des mêmes peines que le délit lui-même.
Les peines et interdictions prévues aux articles 335-1 quater (alinéas 1 et 2), 335-3 et 335-7 ainsi qu'à l'article L. 55 du Code des débits de boissons pourront être prononcées contre les personnes condamnées en application du présent article.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mardi 3 février 1981 au lundi 28 février 1994

Sera puni des peines prévues à l'article précédent quiconque aura habituellement attenté aux moeurs en excitant à la débauche ou en favorisant la corruption des mineurs de dix-huit ans ou même occasionnellement des mineurs de seize ans.

Ces peines seront prononcées alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs des infractions auraient été accomplis dans des pays différents.

La tentative du délit prévu au présent article sera punie des mêmes peines que le délit lui-même.

Les peines et interdictions prévues aux

articles 335-1 quater

(alinéas 1 et 2), 335-3 et 335-7 ainsi qu'à l'article L. 55 du Code des débits de boissons pourront être prononcées contre les personnes condamnées en application du présent article.