Abrogé1 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Créé le 1 janvier 1976
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Mesures de fermeture et confiscation pour la prostitution
Résumé. La loi peut fermer un lieu de prostitution, retirer sa licence ou confisquer son commerce, surtout s’il y a récidive.
Dans tous les cas prévus à l'article 335, la juridiction pourra en outre prononcer :
1° Soit la fermeture, pour une durée de trois mois à cinq ans, de la totalité de l'établissement ou des parties de celui-ci utilisées en vue de la prostitution, avec retrait de la licence du débit de boissons ou du restaurant pour la même durée ; le délai de péremption de la licence sera suspendu pendant la durée de la fermeture ;
2° Soit le retrait définitif de la licence ;
3° Soit la confiscation du fonds de commerce.
En cas de récidive ou si l'une des mesures indiquées ci-dessus a été prononcée depuis moins de cinq ans pour des faits qui se sont produits dans le même établissement ou dans un établissement situé dans les mêmes locaux, la confiscation du fonds de commerce sera prononcée sauf décision spéciale et motivée.
1° Soit la fermeture, pour une durée de trois mois à cinq ans, de la totalité de l'établissement ou des parties de celui-ci utilisées en vue de la prostitution, avec retrait de la licence du débit de boissons ou du restaurant pour la même durée ; le délai de péremption de la licence sera suspendu pendant la durée de la fermeture ;
2° Soit le retrait définitif de la licence ;
3° Soit la confiscation du fonds de commerce.
En cas de récidive ou si l'une des mesures indiquées ci-dessus a été prononcée depuis moins de cinq ans pour des faits qui se sont produits dans le même établissement ou dans un établissement situé dans les mêmes locaux, la confiscation du fonds de commerce sera prononcée sauf décision spéciale et motivée.