Abrogé1 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Créé le 24 décembre 1964
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Fermeture provisoire d'établissements en cas de poursuites pour proxénétisme
Résumé. Le juge peut fermer temporairement un établissement où un suspect a tenté de détruire des preuves ou de manipuler des témoins, pour protéger la justice.
En cas de poursuites judiciaires exercées pour l'un des délits mentionnés aux articles 334, 334-1 ou 335, le juge d'instruction pourra :
1° Ordonner à titre provisoire pour une durée de trois mois au plus la fermeture de l'établissement ou d'une partie de l'établissement visé au 1° et au 2° de l'article 335 dont le détenteur, le gérant ou le préposé est prévenu ou inculpé ;
2° Ordonner à titre provisoire et pour la même durée la fermeture totale ou partielle de tout hôtel, maison meublée, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou autre établissement ouvert au public ou utilisé par le public dans lequel un inculpé aura trouvé, auprès de la direction ou du personnel, un concours sciemment donné au cours des poursuites dont il est l'objet pour détruire des preuves, exercer des pressions sur des témoins ou favoriser pour l'avenir la reprise de son activité délictueuse.
Dans tous les cas, les mesures de fermeture provisoire pourront, quelle qu'en ait été la durée, faire l'objet de renouvellement et celles statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation dans les vingt-quatre heures de leur exécution ou de la notification faite aux parties intéressées.
Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, la mainlevée de la mesure de fermeture en cours ou son renouvellement pour une durée de trois mois au plus chaque fois est prononcée selon les règles fixées par l'article 142 (alinéas 2 à 4) du Code de procédure pénale.
1° Ordonner à titre provisoire pour une durée de trois mois au plus la fermeture de l'établissement ou d'une partie de l'établissement visé au 1° et au 2° de l'article 335 dont le détenteur, le gérant ou le préposé est prévenu ou inculpé ;
2° Ordonner à titre provisoire et pour la même durée la fermeture totale ou partielle de tout hôtel, maison meublée, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou autre établissement ouvert au public ou utilisé par le public dans lequel un inculpé aura trouvé, auprès de la direction ou du personnel, un concours sciemment donné au cours des poursuites dont il est l'objet pour détruire des preuves, exercer des pressions sur des témoins ou favoriser pour l'avenir la reprise de son activité délictueuse.
Dans tous les cas, les mesures de fermeture provisoire pourront, quelle qu'en ait été la durée, faire l'objet de renouvellement et celles statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation dans les vingt-quatre heures de leur exécution ou de la notification faite aux parties intéressées.
Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, la mainlevée de la mesure de fermeture en cours ou son renouvellement pour une durée de trois mois au plus chaque fois est prononcée selon les règles fixées par l'article 142 (alinéas 2 à 4) du Code de procédure pénale.