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CODE PENAL

Article 335-6

Créé le 1 janvier 1976

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour la location de lieux de prostitution

Résumé. Louer ou mettre à disposition un local pour la prostitution peut entraîner prison de 6 mois à 2 ans, une amende de 10 000 à 200 000 F et l’expulsion du bailleur ou du locataire.
Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 10.000 F à 200.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque :
1° Vend un local ou un emplacement non utilisé par le public à une ou plusieurs personnes en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution ;
2° Disposant, à quelque titre que ce soit, de locaux ou emplacements non utilisés par le public, les met ou les laisse à la disposition d'une ou plusieurs personnes en sachant qu'elles s'y livreront ou qu'elles s'y livrent à la prostitution. L'occupant et la personne se livrant à la prostitution seront solidairement responsables du paiement des dommages-intérêts qui pourront être alloués pour trouble de voisinage.
En cas de pratique habituelle des faits visés au 2° ci-dessus la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, sous-locataire ou occupant qui se livre à la prostitution ou la tolère, seront prononcées par le juge des référés, à la demande du propriétaire, du locataire principal, des occupants ou voisins de l'immeuble ou du ministère public.
Les propriétaires et les bailleurs des locaux ou emplacements mentionnés au 2° ci-dessus seront informés, à la diligence du ministère public, que ceux-ci servent de lieux de prostitution.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au lundi 28 février 1994