Article 113-8
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Poursuite des délits commis hors du territoire
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Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, la poursuite des délits ne peut être exercée que selon les modalités prévues par les articles L. 1212-5 à L. 1212-8 du code de procédure pénale.
En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994
Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, la poursuite des délits ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis.