Code pénal

Article 225-4-8

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 19 mars 2003 · En vigueur depuis le 7 août 2013 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application extraterritoriale des infractions de traite des êtres humains

Résumé. Si un Français commet des crimes de traite des êtres humains à l'étranger, il sera jugé en France.

Lorsque les infractions prévues aux articles 225-4-1 et 225-4-2 sont commises hors du territoire de la République par un Français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et la seconde phrase de l'article 113-8 n'est pas applicable.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 54

En résumé. La nouvelle version supprime la mention de l'inapplicabilité de la seconde phrase de l'article 113-8, ce qui signifie que cette disposition redevient applicable dans les cas d'infractions commises hors du territoire par un Français.

Lorsque les infractions prévues aux articles 225-4-1 et 225-4-2 sont commises hors du territoire de la République par un Français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 .

En vigueur du mercredi 7 août 2013 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2013-711 du 5 août 2013art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des articles 225-4-3 à 225-4-6 et modifie les conditions d'application de la loi française pour les infractions commises hors du territoire par un Français.

Lorsque les infractions prévues aux articles 225-4-1 et 225-4-2 sont commises hors du territoirede la République par un Français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article

113-

6 et la seconde phrase de l'article 113-8 n'est pas applicable.

En vigueur du mercredi 19 mars 2003 au lundi 23 janvier 2006

Créé parLoi n°2003-239 du 18 mars 2003art. 32

Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes victimes ou auteurs des infractions prévues aux articles

225-4-1

à

225-4-6

, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 750 000 Euros d'amende.