Code pénal

Article 222-16-3

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 11 juillet 2010 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article 222-13

Résumé. Les violences entraînant une incapacité de travail de huit jours ou moins ou aucune incapacité sont punies de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises:

Dans le cas où les infractions prévues par le 6° bis des articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 sont commises à l'étranger à l'encontre d'une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 113-7. S'il s'agit d'un délit, les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 54

En résumé. La nouvelle version supprime la mention spécifique concernant l'inapplicabilité des dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 en cas de délit.

Dans le cas où les infractions prévues par le 6° bis des articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 sont commises à l'étranger à l'encontre d'une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 113-7.

En vigueur du dimanche 11 juillet 2010 au dimanche 31 décembre 2028

Créé parLoi n°2010-769 du 9 juillet 2010art. 33

Dans le cas où les infractions prévues par le 6° bis des articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 sont commises à l'étranger à l'encontre d'une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 113-7. S'il s'agit d'un délit, les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.