JORF n°152 du 1 juillet 1995

3.2.4.1. Garde à vue

La garde à vue d'une personne interpellée à la suite de l'exercice d'un droit de poursuite doit respecter les règles habituelles de la garde à vue,
auxquelles se superposent certaines règles spécifiques.
Placement en garde à vue:
Le placement en garde à vue ne peut être ordonné que par un officier de police judiciaire territorialement compétent. Le procureur de la République du lieu de la mesure doit en être informé dans les meilleurs délais. Il conviendra toutefois d'en informer également le procureur initialement saisi de la poursuite, si l'interpellation n'a pas été réalisée dans son ressort.
En application de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne devra être informée de ses droits prévus par les articles 63-2, 63-3 et 63-4. Déroulement et durée de la garde à vue:
Le paragraphe 6 de l'article 40 précise que, si la personne n'a pas la nationalité de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle a été arrêtée, elle sera mise en liberté au plus tard six heures après l'arrestation, les heures entre minuit et 9 heures non comptées, à moins que les autorités localement compétentes aient reçu au préalable une demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition sous quelque forme que ce soit.
Cette limitation ne concerne que les personnes qui ne possèdent pas la nationalité française. Elle n'est donc pas applicable aux ressortissants français, y compris s'ils possèdent la double nationalité. En ce qui concerne les ressortissants français, la garde à vue devra se dérouler exactement comme pour une garde à vue ordonnée à la suite de la commission en France d'un crime ou d'un délit flagrant. Sa prolongation pourra être ordonnée dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 63. S'il s'agit de trafic de stupéfiants ou d'actes de terrorisme, les prolongations supplémentaires prévues par les articles 706-23 et 706-29 pourront être ordonnées. L'intervention de l'avocat devra normalement avoir lieu à l'issue d'un délai de vingt heures, sous réserve de l'application des dispositions des trois derniers alinéas de l'article 63-4.
Pour les ressortissants étrangers, la garde à vue devra être levée à l'issue du délai prévu par l'article 40. Sa durée maximale sera donc de quinze heures, puisque les heures entre minuit et 9 heures ne sont pas comptées.
Si la personne est mineure, les règles concernant la garde à vue des mineurs (avertissement de la famille, examen systématique par un médecin,
intervention immédiate d'un avocat pour les mineurs de seize ans) sont applicables par analogie.
Pendant la durée de la garde à vue, les officiers ou agents de police judiciaire territorialement compétents pourront procéder à l'audition de la personne sur les faits qui sont à l'origine de la poursuite. Ces auditions pourront, le cas échéant, être effectuées en présence des agents étrangers,
cette présence étant alors mentionnée au procès-verbal.
Issue de la garde à vue:
S'agissant des ressortissants français, des poursuites pourront être engagées à l'issue de la garde à vue - sous la forme, le plus souvent, d'une ouverture d'information ou d'une comparution immédiate - si dans le temps de la garde à vue est parvenue une dénonciation officielle des autorités étrangères, conformément à l'article 113-8 du code pénal. A défaut d'une telle dénonciation, la personne devra être remise en liberté - même si, à la suite d'une dénonciation ultérieure, des poursuites pourront être engagées plus tard - sauf s'il est également reproché à cette personne la commission d'une infraction en France.
S'agissant des étrangers, la garde à vue limitée à une durée de six à quinze heures pourra déboucher sur une nouvelle mesure de garde à vue sur le fondement de l'article 11 de la loi du 10 mars 1927, à la suite d'une demande d'arrestation provisoire. Dans une telle hypothèse, la durée de la rétention initiale devra s'imputer sur celle de la nouvelle mesure et il sera tenu compte, pour cette imputation, des heures comprises entre minuit et neuf heures, afin que cette garde à vue ne puisse excéder de neuf heures la durée fixée par le code de procédure pénale. Le placement sous le régime de la garde à vue en application de la loi de 1927 devra être notifié à l'intéressé dès la réception de la demande d'arrestation, et, au plus tard, avant l'expiration du délai prévu par l'article 41. Il sera en revanche inutile de procéder à une nouvelle notification des droits prévus par l'article 63-1,
étant entendu que le délai concernant l'assistance de l'avocat devra être calculé à partir du début de la première garde à vue. La durée totale de la rétention ne pourra en tout état de cause excéder les vingt-quatre heures prévues par l'article 11 de la loi de 1927.


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Version 1

3.2.4.1. Garde à vue

La garde à vue d'une personne interpellée à la suite de l'exercice d'un droit de poursuite doit respecter les règles habituelles de la garde à vue,

auxquelles se superposent certaines règles spécifiques.

Placement en garde à vue:

Le placement en garde à vue ne peut être ordonné que par un officier de police judiciaire territorialement compétent. Le procureur de la République du lieu de la mesure doit en être informé dans les meilleurs délais. Il conviendra toutefois d'en informer également le procureur initialement saisi de la poursuite, si l'interpellation n'a pas été réalisée dans son ressort.

En application de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne devra être informée de ses droits prévus par les articles 63-2, 63-3 et 63-4. Déroulement et durée de la garde à vue:

Le paragraphe 6 de l'article 40 précise que, si la personne n'a pas la nationalité de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle a été arrêtée, elle sera mise en liberté au plus tard six heures après l'arrestation, les heures entre minuit et 9 heures non comptées, à moins que les autorités localement compétentes aient reçu au préalable une demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition sous quelque forme que ce soit.

Cette limitation ne concerne que les personnes qui ne possèdent pas la nationalité française. Elle n'est donc pas applicable aux ressortissants français, y compris s'ils possèdent la double nationalité. En ce qui concerne les ressortissants français, la garde à vue devra se dérouler exactement comme pour une garde à vue ordonnée à la suite de la commission en France d'un crime ou d'un délit flagrant. Sa prolongation pourra être ordonnée dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 63. S'il s'agit de trafic de stupéfiants ou d'actes de terrorisme, les prolongations supplémentaires prévues par les articles 706-23 et 706-29 pourront être ordonnées. L'intervention de l'avocat devra normalement avoir lieu à l'issue d'un délai de vingt heures, sous réserve de l'application des dispositions des trois derniers alinéas de l'article 63-4.

Pour les ressortissants étrangers, la garde à vue devra être levée à l'issue du délai prévu par l'article 40. Sa durée maximale sera donc de quinze heures, puisque les heures entre minuit et 9 heures ne sont pas comptées.

Si la personne est mineure, les règles concernant la garde à vue des mineurs (avertissement de la famille, examen systématique par un médecin,

intervention immédiate d'un avocat pour les mineurs de seize ans) sont applicables par analogie.

Pendant la durée de la garde à vue, les officiers ou agents de police judiciaire territorialement compétents pourront procéder à l'audition de la personne sur les faits qui sont à l'origine de la poursuite. Ces auditions pourront, le cas échéant, être effectuées en présence des agents étrangers,

cette présence étant alors mentionnée au procès-verbal.

Issue de la garde à vue:

S'agissant des ressortissants français, des poursuites pourront être engagées à l'issue de la garde à vue - sous la forme, le plus souvent, d'une ouverture d'information ou d'une comparution immédiate - si dans le temps de la garde à vue est parvenue une dénonciation officielle des autorités étrangères, conformément à l'article 113-8 du code pénal. A défaut d'une telle dénonciation, la personne devra être remise en liberté - même si, à la suite d'une dénonciation ultérieure, des poursuites pourront être engagées plus tard - sauf s'il est également reproché à cette personne la commission d'une infraction en France.

S'agissant des étrangers, la garde à vue limitée à une durée de six à quinze heures pourra déboucher sur une nouvelle mesure de garde à vue sur le fondement de l'article 11 de la loi du 10 mars 1927, à la suite d'une demande d'arrestation provisoire. Dans une telle hypothèse, la durée de la rétention initiale devra s'imputer sur celle de la nouvelle mesure et il sera tenu compte, pour cette imputation, des heures comprises entre minuit et neuf heures, afin que cette garde à vue ne puisse excéder de neuf heures la durée fixée par le code de procédure pénale. Le placement sous le régime de la garde à vue en application de la loi de 1927 devra être notifié à l'intéressé dès la réception de la demande d'arrestation, et, au plus tard, avant l'expiration du délai prévu par l'article 41. Il sera en revanche inutile de procéder à une nouvelle notification des droits prévus par l'article 63-1,

étant entendu que le délai concernant l'assistance de l'avocat devra être calculé à partir du début de la première garde à vue. La durée totale de la rétention ne pourra en tout état de cause excéder les vingt-quatre heures prévues par l'article 11 de la loi de 1927.