Code général des impôts, CGI

Article 44 quaterdecies

Abrogation à venir1 janvier 2031

Créé le 29 mai 2009 · En vigueur depuis le 21 février 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2031

I. – Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion peuvent faire l'objet d'un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes :

1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ;

2° L'activité principale de l'exploitation relève de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B ou, pour les exploitations situées à Mayotte, d'une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens des articles 34 et 35, d'une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 ou d'une activité agricole ;

3° Elles sont soumises soit à un régime réel d'imposition, soit à l'un des régimes définis aux articles 50-0, 64 bis et 102 ter ;

Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la clôture de chaque exercice au titre duquel l'abattement prévu au premier alinéa est pratiqué. Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, les dispositions du 2° élargissant le champ des activités éligibles à Mayotte s'appliquent aux impositions dues au titre des années 2025 à 2029, au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et jusqu'aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2029. La condition prévue au 3° doit être satisfaite pour chaque exercice au titre duquel cet abattement est pratiqué.

II. – Les bénéfices mentionnés au I, réalisés et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 64 bis, 72, 74 à 74 B, 96 à 100, 102 ter et 103 par les entreprises répondant aux conditions prévues au I, à l'exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actifs, font l'objet, dans la limite de 150 000 €, d'un abattement au titre de chaque exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008.

Le taux de l'abattement est fixé à 50 %.

III. – La limite et le taux de l'abattement mentionné au II sont majorés dans les cas suivants :

1° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guyane et à Mayotte ;

2° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées dans les communes de La Réunion appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre particulièrement défavorisé au regard du taux de pauvreté.

Un décret détermine les conditions d'appréciation du taux de pauvreté mentionné au premier alinéa du présent 2° et dresse la liste des communes éligibles.

Le présent 2° s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2025 à 2029 et à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et jusqu'aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2029 ;

3° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion et qui exercent leur activité principale dans l'un des secteurs suivants :

a) Recherche et développement ;

b) Technologies de l'information et de la communication ;

c) Tourisme, y compris les activités de loisirs et de nautisme s'y rapportant ;

d) Agro-nutrition ;

e) Environnement ;

f) Energies renouvelables ;

g) Bâtiments et travaux publics ;

h) Transformation de produits destinés à la construction et production cosmétique et pharmaceutique ;

i) Industrie ;

j) Réparation et maintenance navale ;

k) Edition de jeux électroniques ;

4° Pour les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion lorsque ces entreprises :

a) (abrogé)

b) Bénéficient du régime de perfectionnement actif défini à l'article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, à la condition qu'au moins un tiers du chiffre d'affaires de l'exploitation, au titre de l'exercice au cours duquel l'abattement est pratiqué, résulte d'opérations mettant en œuvre des marchandises ayant bénéficié de ce régime

La limite de l'abattement est fixée à 300 000 €. Le taux de l'abattement est fixé à 80 %. Par exception, pour les exploitations situées à Mayotte, le taux de l'abattement est fixé à 100 % pour l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2025 à 2029 et pour l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et jusqu'aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2029.

IV. (abrogé)

IV bis. – Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, le bénéfice qui fait l'objet d'un abattement est celui déterminé comme si la société était imposée séparément, sans excéder celui déterminé dans les conditions du 4 de l'article 223 I.

Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant cumulé des abattements ne peut excéder :

1° Ni le résultat d'ensemble du groupe ;

2° Ni le montant mentionné au premier alinéa du II. Pour l'appréciation de cette condition, les abattements dont le montant est limité par le dernier alinéa du III sont retenus pour la moitié de leur montant.

V. – (abrogé)

VI. – Les abattements prévus aux II et III s'imputent sur les résultats des exploitations déclarés en application de l'article 53 A.

VII. – Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier du régime prévu aux articles 44 sexies, 44 nonies, 44 terdecies, 44 sexdecies ou 73 B et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes. Lorsque l'entreprise n'exerce pas cette option dans ce délai, elle bénéficie de plein droit, au terme de la période d'application de l'un de ces autres régimes dont elle bénéficiait, du régime prévu au présent article pour la période restant à courir jusqu'à son terme et selon les modalités qui la régissent.

VIII. – Les obligations déclaratives des entreprises sont fixées par décret.

IX. – Le bénéfice de l'abattement mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Historique des versions

Abrogé à compter du mercredi 1 janvier 2031
Entrera en vigueur le mercredi 1 janvier 2031
En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions d'éligibilité pour Mayotte en supprimant la mention spécifique aux activités industrielles, commerciales, artisanales, professionnelles ou agricoles.

I. – Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en

1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés et

2° L'activité principale de l'exploitation relève de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B ;

3° Elles sont soumises soit à un régime réel d'imposition,

Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la clôture de chaque exercice au titre duquel l'abattement prévu au premier alinéa est pratiqué. La condition prévue au 3° doit être satisfaite pour chaque exercice au titre duquel cet abattement est pratiqué.

II. – Les bénéfices mentionnés au I, réalisés et déclarés

Le taux de l'abattement est fixé à 50 %.

III. – La limite et le taux de l'abattement mentionné

1° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guyane et

2° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées dans les communes

Un décret détermine les conditions d'appréciation du taux de pauvreté

Le présent 2° s'applique à l'impôt sur le revenu dû

3° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en

a) Recherche et développement ;

b) Technologies de l'information et de la communication ;

c) Tourisme, y compris les activités de loisirs et de

d) Agro-nutrition ;

e) Environnement ;

f) Energies renouvelables ;

g) Bâtiments et travaux publics ;

h) Transformation de produits destinés à la construction et production

i) Industrie ;

j) Réparation et maintenance navale ;

k) Edition de jeux électroniques ;

4° Pour les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en

a) (abrogé)

b) Bénéficient du régime de perfectionnement actif défini à l'article

La limite de l'abattement est fixée à 300 000 €. Le taux de l'abattement est fixé à 80 %.

IV. (abrogé)

IV bis. – Lorsque le contribuable mentionné au I est

Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant cumulé

1° Ni le résultat d'ensemble du groupe ;

2° Ni le montant mentionné au premier alinéa du II.

V. – (abrogé)

VI. – Les abattements prévus aux II et III s'imputent

VII. – Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier du

VIII. – Les obligations déclaratives des entreprises sont fixées par

IX. – Le bénéfice de l'abattement mentionné au I est

En vigueur du samedi 21 février 2026 au mardi 31 décembre 2030

Modifié parLoi n°2026-103 du 19 février 2026art. 18

En résumé. La nouvelle version introduit une nouvelle condition d'éligibilité pour les communes de La Réunion appartenant à un établissement public de coopération intercommunale particulièrement défavorisé, tout en supprimant une section entière (IV) et une sous-section (IV bis) relatives aux groupes fiscaux.

I. – Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en

1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés et

2° L'activité principale de l'exploitation relève de l'un des secteurs

3° Elles sont soumises soit à un régime réel d'imposition,

Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la

II. – Les bénéfices mentionnés au I, réalisés et déclarés

Le taux de l'abattement est fixé à 50 %.

III. – La limite et le taux de l'abattement mentionné

1° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guyane et

Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées dans les communes de La Réunion appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre particulièrement défavorisé au regard du taux de pauvreté.

Un décret détermine les conditions d'appréciation du taux de pauvreté mentionné au premier alinéa du présent 2° et dresse la liste des communes éligibles.

Le présent 2° s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2025 à 2029 et à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et jusqu'aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2029 ;

3° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en

a) Recherche et développement ;

b) Technologies de l'information et de la communication ;

c) Tourisme, y compris les activités de loisirs et de

d) Agro-nutrition ;

e) Environnement ;

f) Energies renouvelables ;

g) Bâtiments et travaux publics ;

h) Transformation de produits destinés à la construction et production

i) Industrie ;

j) Réparation et maintenance navale ;

k) Edition de jeux électroniques ;

4° Pour les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en

a) (abrogé)

b) Bénéficient du régime de perfectionnement actif défini à l'article

La limite de l'abattement est fixée à 300 000 €.

IV. (abrogé)

IV bis. – Lorsque le contribuable mentionné au I est

Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant cumulé

1° Ni le résultat d'ensemble du groupe ;

2° Ni le montant mentionné au premier alinéa du II.

V. – (abrogé)

VI. – Les abattements prévus aux II et III s'imputent

VII. – Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier du

VIII. – Les obligations déclaratives des entreprises sont fixées par

IX. – Le bénéfice de l'abattement mentionné au I est

En vigueur du mercredi 13 août 2025 au vendredi 20 février 2026

Modifié parLoi n°2025-797 du 11 août 2025art. 38

En résumé. Les modifications élargissent les activités éligibles à l'abattement fiscal pour Mayotte et introduisent une période transitoire pour l'application des nouvelles conditions, tout en supprimant certaines dispositions obsolètes.

I. – Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en

1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés et

2° L'activité principale de l'exploitation relève de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B ou, pour les exploitations situées à Mayotte, d'une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens des articles 34 et 35, d'une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 ou d'une activité agricole ;

3° Elles sont soumises soit à un régime réel d'imposition, soit à l'un des régimes définis aux articles 50-0, 64 bis et 102 ter ;

Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la clôture de chaque exercice au titre duquel l'abattement prévu au premier alinéa est pratiqué. Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, les dispositions du 2° élargissant le champ des activités éligibles à Mayotte s'appliquent aux impositions dues au titre des années 2025 à 2029, au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et jusqu'aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2029. La condition prévue au 3° doit être satisfaite pour chaque exercice au titre duquel cet abattement est pratiqué.

II. – Les bénéfices mentionnés au I, réalisés et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 64 bis, 72, 74 à 74 B, 96 à 100, 102 ter et 103 par les entreprises répondant aux conditions prévues au I, à l'exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actifs, font l'objet, dans la limite de 150 000 €, d'un abattement au titre de chaque exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008.

Le taux de l'abattement est fixé à 50 %.

III. – La limite et le taux de l'abattement mentionné

1° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guyane et

2° (abrogé)

3° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en

a) Recherche et développement ;

b) Technologies de l'information et de la communication ;

c) Tourisme, y compris les activités de loisirs et de

d) Agro-nutrition ;

e) Environnement ;

f) Energies renouvelables ;

g) Bâtiments et travaux publics ;

h) Transformation de produits destinés à la construction et production

i) Industrie ;

j) Réparation et maintenance navale ;

k) Edition de jeux électroniques ;

4° Pour les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en

a) (abrogé)

b) Bénéficient du régime de perfectionnement actif défini à l'article

La limite de l'abattement est fixée à 300 000 €. Le taux de l'abattement est fixé à 80 %. Par exception, pour les exploitations situées à Mayotte, le taux de l'abattement est fixé à 100 % pour l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2025 à 2029 et pour l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et jusqu'aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2029.

IV. (abrogé)

IV bis. – Lorsque le contribuable mentionné au I est

Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant cumulé

1° Ni le résultat d'ensemble du groupe ;

2° Ni le montant mentionné au premier alinéa du II.

V. – (abrogé)

VI. – Les abattements prévus aux II et III s'imputent

VII. – Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier du

VIII. – Les obligations déclaratives des entreprises sont fixées par

IX. – Le bénéfice de l'abattement mentionné au I est

En vigueur du lundi 1 janvier 2024 au mardi 12 août 2025

Modifié parLoi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 74 (V)

En résumé. L'article a été modifié pour inclure l'industrie, la réparation et maintenance navale, l'édition de jeux électroniques dans les secteurs éligibles à un abattement majoré pour les entreprises en Guadeloupe, Martinique ou La Réunion.

I. – Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en

1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés et

2° L'activité principale de l'exploitation relève de l'un des secteurs

3° Elles sont soumises soit à un régime réel d'imposition,

Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la

II. – Les bénéfices mentionnés au I, réalisés et déclarés

Le taux de l'abattement est fixé à 50 %.

III. – La limite et le taux de l'abattement mentionné

1° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guyane et

2° (abrogé)

3° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en

a) Recherche et développement ;

b) Technologies de l'information et de la communication ;

c) Tourisme, y compris les activités de loisirs et de

d) Agro-nutrition ;

e) Environnement ;

f) Energies renouvelables ;

g) Bâtiments et travaux publics ;

h) Transformation de produits destinés à la construction et production cosmétique et pharmaceutique; i) Industrie ;

j) Réparation et maintenance navale ;

k) Edition de jeux électroniques ;

4° Pour les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en

a) (abrogé)

b) Bénéficient du régime de perfectionnement actif défini à l'article

La limite de l'abattement est fixée à 300 000 €.

IV. (abrogé)

IV bis. – Lorsque le contribuable mentionné au I est

Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant cumulé

1° Ni le résultat d'ensemble du groupe ;

2° Ni le montant mentionné au premier alinéa du II.

V. – (abrogé)

VI. – Les abattements prévus aux II et III s'imputent

VII. – Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier du

VIII. – Les obligations déclaratives des entreprises sont fixées par

IX. – Le bénéfice de l'abattement mentionné au I est

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017art. 17 (VD)Loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 35 (V)

En résumé. La modification supprime la référence à l'article 44 septies dans les régimes pour lesquels une entreprise peut opter.

I. – Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en

1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés et

2° L'activité principale de l'exploitation relève de l'un des secteurs

3° Elles sont soumises soit à un régime réel d'imposition,

Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la

II. – Les bénéfices mentionnés au I, réalisés et déclarés

Le taux de l'abattement est fixé à 50 %.

III. – La limite et le taux de l'abattement mentionné

1° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guyane et

2° (abrogé)

3° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en

a) Recherche et développement ;

b) Technologies de l'information et de la communication ;

c) Tourisme, y compris les activités de loisirs et de

d) Agro-nutrition ;

e) Environnement ;

f) Energies renouvelables ;

g) Bâtiments et travaux publics ;

h) Transformation de produits destinés à la construction et production

4° Pour les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en

a) (abrogé)

b) Bénéficient du régime de perfectionnement actif défini à l'article

La limite de l'abattement est fixée à 300 000 €.

IV. (abrogé)

IV bis. – Lorsque le contribuable mentionné au I est

Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant cumulé

1° Ni le résultat d'ensemble du groupe ;

2° Ni le montant mentionné au premier alinéa du II.

V. – (abrogé)

VI. – Les abattements prévus aux II et III s'imputent

VII. – Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier du régime prévu aux articles 44 sexies, 44 nonies, 44 terdecies, 44 sexdecies ou 73 B et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes. Lorsque l'entreprise n'exerce pas cette option dans ce délai, elle bénéficie de plein droit, au terme de la période d'application de l'un de ces autres régimes dont elle bénéficiait, du régime prévu au présent article pour la période restant à courir jusqu'à son terme et selon les modalités qui la régissent.

VIII. – Les obligations déclaratives des entreprises sont fixées par

IX. – Le bénéfice de l'abattement mentionné au I est

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n°2017-256 du 28 février 2017art. 124 (V)Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017art. 17 (VD)Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018art. 37 (V)Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 19 (V)

En résumé. Les modifications apportées concernent principalement l'élargissement des secteurs d'activité éligibles, la suppression de certaines conditions et la simplification des taux d'abattement.

I. – Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en

1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés et

2° L'activité principale de l'exploitation relève de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B ;

3° Elles sont soumises soit à un régime réel d'imposition, soit à l'un des régimes définis aux articles 50-0

, 64 biset 102 ter ;

Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la

II. – Les bénéfices mentionnés au I, réalisés et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0,53 A, 64 bis, 72,74 à 74 B, 96 à 100,102 ter et 103 par les entreprises répondant aux conditions prévues au I, à l'exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actifs, font l'objet, dans la limite de 150 000 €, d'un abattement au titre de chaque exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008.

Le taux de l'abattement est fixé à 50 %.

III. – La limite et le taux de l'abattement mentionné

1° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guyaneetà Mayotte;

(abrogé)

3° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en

a) Recherche et développement ;

b) Technologies de l'information et de la communication ;

c) Tourisme, y compris les activités de loisirs et de nautisme s'y rapportant ;

d) Agro-nutrition ;

e) Environnement ;

f) Energies renouvelables ;

g) Bâtiments et travaux publics ;

h) Transformation de produits destinés à la construction et production cosmétique et pharmaceutique.

4° Pour les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en

a) (abrogé)

b) Bénéficientdu régime de perfectionnement actifdéfini à l'article 256du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, à la condition qu'au moins un tiers du chiffre d'affaires de l'exploitation, au titre de l'exercice au cours duquel l'abattement est pratiqué, résulte d'opérations mettant en œuvre des marchandises ayant bénéficié de ce régime

La limite de l'abattement est fixée à 300 000 €. Le taux de l'abattement est fixé à 80 %.

IV. (abrogé)

IV bis. – Lorsque le contribuable mentionné au I est

Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant cumulé

1° Ni le résultat d'ensemble du groupe ;

2° Ni le montant mentionné au premier alinéa du II.

V. – (abrogé)

VI. – Les abattements prévus aux II et III s'imputent

VII. – Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier du régime prévu aux articles 44 sexies, 44 septies, 44 nonies, 44 terdecies, 44 sexdecies ou 73 B et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes. Lorsque l'entreprise n'exerce pas cette option dans ce délai, elle bénéficie de plein droit, au terme de la période d'application de l'un de ces autres régimes dont elle bénéficiait, du régime prévu au présent article pour la période restant à courir jusqu'à son terme et selon les modalités qui la régissent.

VIII. – Les obligations déclaratives des entreprises sont fixées par

IX. – Le bénéfice de l'abattement mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n°2018-771 du 5 septembre 2018art. 37 (M)

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle condition d'éligibilité pour les entreprises bénéficiant de l'abattement, en précisant qu'elles ne doivent pas être en difficulté selon un règlement européen spécifique.

I. – Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en

1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés et

2° L'activité principale de l'exploitation relève de l'un des secteurs

3° Elles sont soumises soit à un régime réel d'imposition,

4° Elles ne sont pas en difficulté, au sens du

Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la

II. – Les bénéfices mentionnés au I, réalisés et déclarés

Le taux de l'abattement est fixé à 50 % au

III. – La limite et le taux de l'abattement mentionné

1° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guyane, à

2° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées dans des communes

a) Elles sont classées en zone de montagne au sens

b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité

c) Leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du

3° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en

a) Recherche et développement ;

b) Technologies de l'information et de la communication ;

c) Tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant

d) Agro-nutrition ;

e) Environnement ;

f) Energies renouvelables ;

g) Bâtiments et travaux publics.

4° Pour les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en

a) Signent avec un organisme public de recherche ou une

b) Ou bénéficient du régime de transformation sous douane défini

La limite de l'abattement est fixée à 300 000 €.

IV. – Par dérogation au III, pour les bénéfices provenant

IV bis. – Lorsque le contribuable mentionné au I est

Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant cumulé

1° Ni le résultat d'ensemble du groupe ;

2° Ni le montant mentionné au premier alinéa du II.

V. – Le bénéfice des abattements mentionnés aux II et

1° A la réalisation de dépenses de formation professionnelle en faveur du personnel de l'exploitation au titre de l'exercice qui suit celui au cours duquel les bénéfices ont fait l'objet d'un abattement. Elles doivent être exposées en faveur des salariés ou des dirigeants en activité à la date de clôture de l'exercice de leur engagement. Pour les entreprises soumises aux obligations prévues aux articles L. 6331-1et L. 6331-3, les dépenses retenues sont celles exposées en sus de ces obligations ;

2° Au versement d'une contribution au fonds d'appui aux expérimentations

A défaut de la réalisation de ces deux conditions, la

Ces deux obligations sont cumulatives. Elles doivent représenter ensemble au

Le présent V n'est pas applicable lorsque la quote-part des

VI. – Les abattements prévus aux II et III s'imputent

Le cas échéant, les abattements prévus aux II et III

La quote-part des bénéfices exonérée au titre d'un exercice, mentionnée

VII. – Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier du

VIII. – Les obligations déclaratives des entreprises sont fixées par

IX. – Le bénéfice de l'abattement mentionné au I est

En vigueur du samedi 30 décembre 2017 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017art. 17 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle condition d'éligibilité pour les entreprises bénéficiant de l'abattement, en précisant qu'elles ne doivent pas être en difficulté selon un règlement européen spécifique.

I. – Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en

1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés et

2° L'activité principale de l'exploitation relève de l'un des secteurs

3° Elles sont soumises soit à un régime réel d'imposition,

4° Elles ne sont pas en difficulté, au sens du

Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la

II. – Les bénéfices mentionnés au I, réalisés et déclarés

Le taux de l'abattement est fixé à 50 % au

III. – La limite et le taux de l'abattement mentionné

1° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guyane, à

2° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées dans des communes

a) Elles sont classées en zone de montagne au sens

b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité

c) Leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du

3° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en

a) Recherche et développement ;

b) Technologies de l'information et de la communication ;

c) Tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant

d) Agro-nutrition ;

e) Environnement ;

f) Energies renouvelables ;

g) Bâtiments et travaux publics.

4° Pour les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en

a) Signent avec un organisme public de recherche ou une

b) Ou bénéficient du régime de transformation sous douane défini

La limite de l'abattement est fixée à 300 000 €.

IV. – Par dérogation au III, pour les bénéfices provenant

IV bis. – Lorsque le contribuable mentionné au I est

Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant cumulé

1° Ni le résultat d'ensemble du groupe ;

2° Ni le montant mentionné au premier alinéa du II.

V. – Le bénéfice des abattements mentionnés aux II et

1° A la réalisation de dépenses de formation professionnelle en

2° Au versement d'une contribution au fonds d'appui aux expérimentations

A défaut de la réalisation de ces deux conditions, la

Ces deux obligations sont cumulatives. Elles doivent représenter ensemble au

Le présent V n'est pas applicable lorsque la quote-part des

VI. – Les abattements prévus aux II et III s'imputent

Le cas échéant, les abattements prévus aux II et III

La quote-part des bénéfices exonérée au titre d'un exercice, mentionnée

VII. – Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier du régime prévu aux articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 nonies, 44 terdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies ou 73 B et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent la publication de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, si elle exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes. Lorsque l'entreprise n'exerce pas cette option dans ce délai, elle bénéficie de plein droit, au terme de la période d'application de l'un de ces autres régimes dont elle bénéficiait, du régime prévu au présent article pour la période restant à courir jusqu'à son terme et selon les modalités qui la régissent.

VIII. – Les obligations déclaratives des entreprises sont fixées par

IX. – Le bénéfice de l'abattement mentionné au I est

En vigueur du jeudi 2 mars 2017 au vendredi 29 décembre 2017

Modifié parLoi n°2017-256 du 28 février 2017art. 124 (M)Loi n°2017-256 du 28 février 2017art. 125 (V)

En résumé. La nouvelle version prolonge la période d'application du taux d'abattement de 35% jusqu'en 2019 (au lieu de 2017) et ajoute le secteur des 'Bâtiments et travaux publics' comme activité éligible pour une majoration de l'abattement.

I. –Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion peuvent faire l'objet d'un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes :

1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés et

2° L'activité principale de l'exploitation relève de l'un des secteurs

3° Elles sont soumises soit à un régime réel d'imposition,

4° Elles ne sont pas en difficulté, au sens du

Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la

II. –Les bénéfices mentionnés au I, réalisés et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0,53 A, 72,74 à 74 B, 96 à 100,102 ter et 103 par les entreprises répondant aux conditions prévues au I, à l'exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actifs, font l'objet, dans la limite de 150 000 €, d'un abattement au titre de chaque exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008.

Le taux de l'abattement est fixé à 50 % au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014, à 40 % pour l'exercice ouverten 2015 et à 35 % pour les exercices ouverts en 2016,2017,2018 et 2019.

III. –La limite et le taux de l'abattement mentionné au II sont majorés dans les cas suivants :

1° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guyane, à

2° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées dans des communes

a) Elles sont classées en zone de montagne au sens

b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité

c) Leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du

3° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en

a) Recherche et développement ;

b) Technologies de l'information et de la communication ;

c) Tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant

d) Agro-nutrition ;

e) Environnement ;

f) Energies renouvelables ;

g) Bâtiments et travaux publics.

4° Pour les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en

a) Signent avec un organisme public de recherche ou une

b) Ou bénéficient du régime de transformation sous douane défini

La limite de l'abattement est fixée à 300 000 €. Le taux de l'abattement est fixé à 80 % au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014, à 70 % pour l'exercice ouverten 2015 et à 60 % pour les exercices ouverts en 2016,2017,2018 et 2019.

IV. –Par dérogation au III, pour les bénéfices provenant des exploitations situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à La Désirade, le taux de l'abattement mentionné au dernier alinéa du III est porté à 100 % pour les exercices ouverts entre le 31 décembre 2008 et le 31 décembre 2011.

IV bis. –Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, le bénéfice qui fait l'objet d'un abattement est celui déterminé comme si la société était imposée séparément, sans excéder celui déterminé dans les conditions du 4 de l'article 223 I.

Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant cumulé

1° Ni le résultat d'ensemble du groupe ;

2° Ni le montant mentionné au premier alinéa du II.

V. –Le bénéfice des abattements mentionnés aux II et III est subordonné :

1° A la réalisation de dépenses de formation professionnelle en

2° Au versement d'une contribution au fonds d'appui aux expérimentations

A défaut de la réalisation de ces deux conditions, la

Ces deux obligations sont cumulatives. Elles doivent représenter ensemble au

Le présent V n'est pas applicable lorsque la quote-part des

VI. –Les abattements prévus aux II et III s'imputent sur les résultats des exploitations déclarés en application de l'article 53 A.

Le cas échéant, les abattements prévus aux II et III

La quote-part des bénéfices exonérée au titre d'un exercice, mentionnée

VII. –Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier du régime prévu aux articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 nonies, 44 terdecies, 44 quindecies ou 73 B et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent la publication de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, si elle exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes. Lorsque l'entreprise n'exerce pas cette option dans ce délai, elle bénéficie de plein droit, au terme de la période d'application de l'un de ces autres régimes dont elle bénéficiait, du régime prévu au présent article pour la période restant à courir jusqu'à son terme et selon les modalités qui la régissent.

VIII. –Les obligations déclaratives des entreprises sont fixées par décret.

IX. –Le bénéfice de l'abattement mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au mercredi 1 mars 2017

Modifié parLoi n°2016-1917 du 29 décembre 2016art. 28

En résumé. Le taux de l'abattement pour les exercices ouverts en 2017 a été augmenté de 30% à 35%.

I.-Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en

1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés et

2° L'activité principale de l'exploitation relève de l'un des secteurs

3° Elles sont soumises soit à un régime réel d'imposition,

4° Elles ne sont pas en difficulté, au sens du

Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la

II.-Les bénéfices mentionnés au I, réalisés et déclarés selon les

Le taux de l'abattement est fixé à 50 % au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014,à 40 % pour les exercices ouverts en 2015et à 35% pour les exercices ouverts en 2016 et 2017.

III.-La limite et le taux de l'abattement mentionné au II

1° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guyane, à

2° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées dans des communes

a) Elles sont classées en zone de montagne au sens

b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité

c) Leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du

3° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en

a) Recherche et développement ;

b) Technologies de l'information et de la communication ;

c) Tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant

d) Agro-nutrition ;

e) Environnement ;

f) Energies renouvelables ;

4° Pour les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en

a) Signent avec un organisme public de recherche ou une

b) Ou bénéficient du régime de transformation sous douane défini

La limite de l'abattement est fixée à 300 000 €. Le taux de l'abattement est fixé à 80 % au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014,à 70 % pour les exercices ouverts en 2015et à 60% pour lesexercices ouverts en 2016 et 2017.

IV.-Par dérogation au III, pour les bénéfices provenant des exploitations

IV bis.-Lorsque le contribuable mentionné au I est une société

Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant cumulé

1° Ni le résultat d'ensemble du groupe ;

2° Ni le montant mentionné au premier alinéa du II.

V.-Le bénéfice des abattements mentionnés aux II et III est

1° A la réalisation de dépenses de formation professionnelle en faveur du personnel de l'exploitation au titre de l'exercice qui suit celui au cours duquel les bénéfices ont fait l'objet d'un abattement. Elles doivent être exposées en faveur des salariés ou des dirigeants en activité à la date de clôture de l'exercice de leur engagement. Pour les entreprises soumises aux obligations prévues aux articles 235 ter D et 235 ter KA, les dépenses retenues sont celles exposées en sus de ces obligations;

2° Au versement d'une contribution au fonds d'appui aux expérimentations

A défaut de la réalisation de ces deux conditions, la

Ces deux obligations sont cumulatives. Elles doivent représenter ensemble au

Le présent V n'est pas applicable lorsque la quote-part des

VI.-Les abattements prévus aux II et III s'imputent sur les

Le cas échéant, les abattements prévus aux II et III

La quote-part des bénéfices exonérée au titre d'un exercice, mentionnée

VII.-Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier du régime prévu

VIII.-Les obligations déclaratives des entreprises sont fixées par décret.

IX.-Le bénéfice de l'abattement mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité.

En vigueur du samedi 6 juin 2015 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition supplémentaire pour les entreprises bénéficiant de l'abattement, à savoir qu'elles ne doivent pas être en difficulté selon le règlement (UE) n° 651/2014.

I.-Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en

1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés et

2° L'activité principale de l'exploitation relève de l'un des secteurs

3° Elles sont soumises soit à un régime réel d'imposition,

4° Elles ne sont pas en difficulté, au sens du

Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la

II.-Les bénéfices mentionnés au I, réalisés et déclarés selon les

Le taux de l'abattement est fixé à 50 % au

III.-La limite et le taux de l'abattement mentionné au II

1° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guyane, à

2° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées dans des communes

a) Elles sont classées en zone de montagne au sens

b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité

c) Leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du

3° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en

a) Recherche et développement ;

b) Technologies de l'information et de la communication ;

c) Tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant

d) Agro-nutrition ;

e) Environnement ;

f) Energies renouvelables ;

4° Pour les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en

a) Signent avec un organisme public de recherche ou une

b) Ou bénéficient du régime de transformation sous douane défini

La limite de l'abattement est fixée à 300 000 €.

IV.-Par dérogation au III, pour les bénéfices provenant des exploitations

IV bis.-Lorsque le contribuable mentionné au I est une société

Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant cumulé

1° Ni le résultat d'ensemble du groupe ;

2° Ni le montant mentionné au premier alinéa du II.

V.-Le bénéfice des abattements mentionnés aux II et III est

1° A la réalisation de dépenses de formation professionnelle en faveur du personnel de l'exploitation au titre de l'exercice qui suit celui au cours duquel les bénéfices ont fait l'objet d'un abattement. Elles doivent être exposées en faveur des salariés ou des dirigeants en activité à la date de clôture de l'exercice de leur engagement. Pour les entreprises soumises aux obligations prévues aux articles 235 ter D et 235 ter KA, les dépenses retenues sont celles exposées en sus de ces obligations. Les entreprises peuvent s'acquitter de la présente obligation en réalisant les dépenses prévues à l'article L. 6331-19 du code du travail (1) ;

2° Au versement d'une contribution au fonds d'appui aux expérimentations

A défaut de la réalisation de ces deux conditions, la

Ces deux obligations sont cumulatives. Elles doivent représenter ensemble au

Le présent V n'est pas applicable lorsque la quote-part des

VI.-Les abattements prévus aux II et III s'imputent sur les

Le cas échéant, les abattements prévus aux II et III

La quote-part des bénéfices exonérée au titre d'un exercice, mentionnée

VII.-Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier du régime prévu

VIII.-Les obligations déclaratives des entreprises sont fixées par décret.

IX. - Le bénéfice de l'abattement mentionné au I est

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au vendredi 5 juin 2015

Modifié parLoi n°2014-891 du 8 août 2014art. 20

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition supplémentaire pour les entreprises bénéficiant de l'abattement, à savoir qu'elles ne doivent pas être en difficulté selon le règlement (UE) n° 651/2014.

I.-Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en

1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés et

2° L'activité principale de l'exploitation relève de l'un des secteurs

3° Elles sont soumises soit à un régime réel d'imposition,

4° Elles ne sont pas en difficulté, au sens du

Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la

II.-Les bénéfices mentionnés au I, réalisés et déclarés selon les

Le taux de l'abattement est fixé à 50 % au

III.-La limite et le taux de l'abattement mentionné au II

1° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guyane, à

2° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées dans des communes

a) Elles sont classées en zone de montagne au sens

b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité

c) Leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du

3° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en

a) Recherche et développement ;

b) Technologies de l'information et de la communication ;

c) Tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant

d) Agro-nutrition ;

e) Environnement ;

f) Energies renouvelables ;

4° Pour les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en

a) Signent avec un organisme public de recherche ou une

b) Ou bénéficient du régime de transformation sous douane défini

La limite de l'abattement est fixée à 300 000 €.

IV.-Par dérogation au III, pour les bénéfices provenant des exploitations

IV bis.-Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, le bénéfice qui fait l'objet d'un abattement est celui déterminé comme si la société était imposée séparément, sans excéder celui déterminé dans les conditions du 4 de l'article 223 I.

Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant cumulé

1° Ni le résultat d'ensemble du groupe ;

2° Ni le montant mentionné au premier alinéa du II.

V.-Le bénéfice des abattements mentionnés aux II et III est

1° A la réalisation de dépenses de formation professionnelle en

2° Au versement d'une contribution au fonds d'appui aux expérimentations

A défaut de la réalisation de ces deux conditions, la

Ces deux obligations sont cumulatives. Elles doivent représenter ensemble au

Le présent V n'est pas applicable lorsque la quote-part des

VI.-Les abattements prévus aux II et III s'imputent sur les résultats des exploitations déclarés en application de l'article 53 A.

Le cas échéant, les abattements prévus aux II et III

La quote-part des bénéfices exonérée au titre d'un exercice, mentionnée

VII.-Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier du régime prévu

VIII.-Les obligations déclaratives des entreprises sont fixées par décret.

IX. - Le bénéfice de l'abattement mentionné au I est

En vigueur du mardi 1 juillet 2014 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n°2014-1655 du 29 décembre 2014art. 67 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition supplémentaire pour les entreprises: elles ne doivent pas être en difficulté au sens du règlement (UE) n° 651/2014.

I.-Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en

1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés et

2° L'activité principale de l'exploitation relève de l'un des secteurs

3° Elles sont soumises soit à un régime réel d'imposition, soit à l'un des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter; 4° Elles ne sont pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la

II.-Les bénéfices mentionnés au I, réalisés et déclarés selon les

Le taux de l'abattement est fixé à 50 % au

III.-La limite et le taux de l'abattement mentionné au II

1° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guyane, à

2° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées dans des communes

a) Elles sont classées en zone de montagne au sens

b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité

c) Leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du

3° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en

a) Recherche et développement ;

b) Technologies de l'information et de la communication ;

c) Tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant

d) Agro-nutrition ;

e) Environnement ;

f) Energies renouvelables ;

4° Pour les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en

a) Signent avec un organisme public de recherche ou une

b) Ou bénéficient du régime de transformation sous douane défini

La limite de l'abattement est fixée à 300 000 €.

IV.-Par dérogation au III, pour les bénéfices provenant des exploitations

IV bis.-Lorsque le contribuable mentionné au I est une société

Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant cumulé

1° Ni le résultat d'ensemble du groupe ;

2° Ni le montant mentionné au premier alinéa du II.

V.-Le bénéfice des abattements mentionnés aux II et III est

1° A la réalisation de dépenses de formation professionnelle en

2° Au versement d'une contribution au fonds d'appui aux expérimentations

A défaut de la réalisation de ces deux conditions, la

Ces deux obligations sont cumulatives. Elles doivent représenter ensemble au

Le présent V n'est pas applicable lorsque la quote-part des

VI.-Les abattements prévus aux II et III s'imputent sur les

Le cas échéant, les abattements prévus aux II et III

La quote-part des bénéfices exonérée au titre d'un exercice, mentionnée

VII.-Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier du régime prévu

VIII.-Les obligations déclaratives des entreprises sont fixées par décret.

IX. - Le bénéfice de l'abattement mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité.

En vigueur du samedi 21 septembre 2013 au lundi 30 juin 2014

Modifié parOrdonnance n°2013-837 du 19 septembre 2013art. 3

En résumé. L'article a été modifié pour inclure Mayotte dans les territoires éligibles à l'abattement fiscal, et pour préciser que la condition de densité de population s'applique également à Mayotte.

I.-Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion peuvent faire l'objet d'un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes :

1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés et

2° L'activité principale de l'exploitation relève de l'un des secteurs

3° Elles sont soumises soit à un régime réel d'imposition,

Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la

II.-Les bénéfices mentionnés au I, réalisés et déclarés selon les

Le taux de l'abattement est fixé à 50 % au

III.-La limite et le taux de l'abattement mentionné au II

1° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guyane, à Mayotte, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion ;

2° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées dans des communes

a) Elles sont classées en zone de montagne au sens

b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité

c) Leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du

3° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en

a) Recherche et développement ;

b) Technologies de l'information et de la communication ;

c) Tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant

d) Agro-nutrition ;

e) Environnement ;

f) Energies renouvelables ;

4° Pour les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en

a) Signent avec un organisme public de recherche ou une

b) Ou bénéficient du régime de transformation sous douane défini

La limite de l'abattement est fixée à 300 000 €.

IV.-Par dérogation au III, pour les bénéfices provenant des exploitations

IV bis.-Lorsque le contribuable mentionné au I est une société

Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant cumulé

1° Ni le résultat d'ensemble du groupe ;

2° Ni le montant mentionné au premier alinéa du II.

V.-Le bénéfice des abattements mentionnés aux II et III est

1° A la réalisation de dépenses de formation professionnelle en

2° Au versement d'une contribution au fonds d'appui aux expérimentations

A défaut de la réalisation de ces deux conditions, la

Ces deux obligations sont cumulatives. Elles doivent représenter ensemble au

Le présent V n'est pas applicable lorsque la quote-part des

VI.-Les abattements prévus aux II et III s'imputent sur les

Le cas échéant, les abattements prévus aux II et III

La quote-part des bénéfices exonérée au titre d'un exercice, mentionnée

VII.-Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier du régime prévu

VIII.-Les obligations déclaratives des entreprises sont fixées par décret.

En vigueur du vendredi 30 décembre 2011 au vendredi 20 septembre 2013

Modifié parLoi n°2011-1977 du 28 décembre 2011art. 10

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention explicite des articles 74 à 74 B dans la liste des modalités de réalisation et de déclaration des bénéfices éligibles à l'abattement, sans modifier le fond du dispositif.

I.-Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en

1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés et

2° L'activité principale de l'exploitation relève de l'un des secteurs

3° Elles sont soumises soit à un régime réel d'imposition,

Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la

II.-Les bénéfices mentionnés au I, réalisés et déclarés selon les

Le taux de l'abattement est fixé à 50 % au

III.-La limite et le taux de l'abattement mentionné au II

1° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guyane, dans

2° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées dans des communes

a) Elles sont classées en zone de montagne au sens

b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité

c) Leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du

3° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en

a) Recherche et développement ;

b) Technologies de l'information et de la communication ;

c) Tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant

d) Agro-nutrition ;

e) Environnement ;

f) Energies renouvelables ;

4° Pour les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en

a) Signent avec un organisme public de recherche ou une

b) Ou bénéficient du régime de transformation sous douane défini

La limite de l'abattement est fixée à 300 000 €.

IV.-Par dérogation au III, pour les bénéfices provenant des exploitations

IV bis.-Lorsque le contribuable mentionné au I est une société

Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant cumulé

1° Ni le résultat d'ensemble du groupe ;

2° Ni le montant mentionné au premier alinéa du II.

V.-Le bénéfice des abattements mentionnés aux II et III est

1° A la réalisation de dépenses de formation professionnelle en

2° Au versement d'une contribution au fonds d'appui aux expérimentations

A défaut de la réalisation de ces deux conditions, la

Ces deux obligations sont cumulatives. Elles doivent représenter ensemble au

Le présent V n'est pas applicable lorsque la quote-part des

VI.-

Les abattements prévus aux II et III s'imputent sur les résultats des exploitations déclarés en application de l'article 53 A .

Le cas échéant, les abattements prévus aux II et III s'imputent sur les résultats des exploitations déclarés en application de l'article 53 A avant réintégration, en application du quatrième alinéa du V, de la quote-part des bénéfices exonérée au titre de l'exercice précédent.

La quote-part des bénéfices exonérée au titre d'un exercice, mentionnée

VII.-Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier du régime prévu

VIII.-Les obligations déclaratives des entreprises sont fixées par décret.

En vigueur du dimanche 12 juin 2011 au jeudi 29 décembre 2011

Modifié parDécret n°2011-645 du 9 juin 2011art. 1

Déplacé le dimanche 12 juin 2011

En résumé. La nouvelle version ajoute une virgule après '50 millions d'euros' dans la condition relative au chiffre d'affaires annuel, ce qui ne modifie pas le sens du texte.

I.-Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en

1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés et

2° L'activité principale de l'exploitation relève de l'un des secteurs

3° Elles sont soumises soit à un régime réel d'imposition,

Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la

II.-Les bénéfices mentionnés au I, réalisés et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0,53 A, 72,74 à 74 B, 96 à 100,102 ter et 103 par les entreprises répondant aux conditions prévues au I, à l'exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actifs, font l'objet, dans la limite de 150 000 €, d'un abattement au titre de chaque exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008.

Le taux de l'abattement est fixé à 50 % au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014 et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % pour les exercices ouverts en 2015,2016 et 2017.

III.-La limite et le taux de l'abattement mentionné au II

1° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guyane, dans

2° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées dans des communes

a) Elles sont classées en zone de montagne au sens

b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité

c) Leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du

3° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en

a) Recherche et développement ;

b) Technologies de l'information et de la communication ;

c) Tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant

d) Agro-nutrition ;

e) Environnement ;

f) Energies renouvelables ;

4° Pour les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en

a) Signent avec un organisme public de recherche ou une

b) Ou bénéficient du régime de transformation sous douane défini

La limite de l'abattement est fixée à 300 000 €. Le taux de l'abattement est fixé à 80 % au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014 et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % au titre des exercices ouverts en 2015,2016 et 2017.

IV.-Par dérogation au III, pour les bénéfices provenant des exploitations

IV bis.-Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal mentionné à l'article 223 A, le bénéfice qui fait l'objet d'un abattement est celui déterminé comme si la société était imposée séparément, sans excéder celui déterminé dans les conditions du 4 de l'article 223I. Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant cumulé des abattements ne peut excéder : 1° Ni le résultat d'ensemble du groupe ; 2° Ni le montant mentionné au premier alinéa du II . Pour l'appréciation de cette condition, les abattements dont le montant est limité par le dernier alinéa du III sont retenus pour la moitié de leur montant.

V.-Le bénéfice des abattements mentionnés aux II et III est

1° A la réalisation de dépenses de formation professionnelle en

2° Au versement d'une contribution au fonds d'appui aux expérimentations

A défaut de la réalisation de ces deux conditions, la quote-part exonérée est réintégrée au résultat imposable de l'exercice au cours duquel les dépenses auraient dû être exposées. Ces dépenses ne sont pas prises en compte pour l'application de l'article 244 quater M .

Ces deux obligations sont cumulatives. Elles doivent représenter ensemble au

Le présent V n'est pas applicable lorsque la quote-part des

VI.-Pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, les

Les abattements prévus aux II et III s'imputent sur les

Le cas échéant, les abattements prévus aux II et III

La quote-part des bénéfices exonérée au titre d'un exercice, mentionnée

VII.-Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier du régime prévu

VIII.-Les obligations déclaratives des entreprises sont fixées par décret.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au samedi 11 juin 2011

Modifié parLoi n°2010-1657 du 29 décembre 2010art. 129 (V)Loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010art. 51 (V)

En résumé. Les modifications concernent principalement la suppression d'un espace dans le règlement (CEE) n° 2913/92, passant de 'n° 2913 / 92' à 'n° 2913/92', et la correction d'une virgule manquante après 'territoriales' dans l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.

I.-Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en

1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés et

2° L'activité principale de l'exploitation relève de l'un des secteurs

3° Elles sont soumises soit à un régime réel d'imposition,

Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la

II.-Les bénéfices mentionnés au I, réalisés et déclarés selon les

Le taux de l'abattement est fixé à 50 % au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014 et respectivement à 40 %,35 % et 30 % pour les exercices ouverts en 2015,2016 et 2017.

III.-La limite et le taux de l'abattement mentionné au II

1° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guyane, dans

2° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées dans des communes

a) Elles sont classées en zone de montagne au sens

b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité

c) Leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 ;

3° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en

a) Recherche et développement ;

b) Technologies de l'information et de la communication ;

c) Tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant

d) Agro-nutrition ;

e) Environnement ;

f) Energies renouvelables ;

4° Pour les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en

a) Signent avec un organisme public de recherche ou une

b) Ou bénéficient du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, à la condition qu'au moins un tiers du chiffre d'affaires de l'exploitation, au titre de l'exercice au cours duquel l'abattement est pratiqué, résulte d'opérations mettant en œuvre des marchandises ayant bénéficié de ce régime.

La limite de l'abattement est fixée à 300 000 €.

IV.-Par dérogation au III, pour les bénéfices provenant des exploitations

IV bis.-Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal mentionné à l'article 223 A, le bénéfice qui fait l'objet d'un abattement est celui déterminé comme si la société était imposée séparément, sans excéder celui déterminé dans les conditions du 4 de l'article 223\-I. Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant cumulé des abattements ne peut excéder : 1° Ni le résultat d'ensemble du groupe ; 2° Ni le montant mentionné au premier alinéa du II du présent article. Pour l'appréciation de cette condition, les abattements dont le montant est limité par le dernier alinéa du III sont retenus pour la moitié de leur montant.

V.-Le bénéfice des abattements mentionnés aux II et III est

1° A la réalisation de dépenses de formation professionnelle en faveur du personnel de l'exploitation au titre de l'exercice qui suit celui au cours duquel les bénéfices ont fait l'objet d'un abattement. Elles doivent être exposées en faveur des salariés ou des dirigeants en activité à la date de clôture de l'exercice de leur engagement. Pour les entreprises soumises aux obligations prévues aux articles 235 ter D et 235 ter KA, les dépenses retenues sont celles exposées en sus de ces obligations. Les entreprises peuvent s'acquitter de la présente obligation en réalisant les dépenses prévues à l'article L. 6331-19 du code du travail ;

2° Au versement d'une contribution au fonds d'appui aux expérimentations

A défaut de la réalisation de ces deux conditions, la

Ces deux obligations sont cumulatives. Elles doivent représenter ensemble au

Le présent V n'est pas applicable lorsque la quote-part des

VI.-Pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, les

Les abattements prévus aux II et III s'imputent sur les

Le cas échéant, les abattements prévus aux II et III

La quote-part des bénéfices exonérée au titre d'un exercice, mentionnée

VII.-Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier du régime prévu aux articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 nonies, 44 terdecies, 44 quindecies ou 73 B et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent la publication de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, si elle exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes. Lorsque l'entreprise n'exerce pas cette option dans ce délai, elle bénéficie de plein droit, au terme de la période d'application de l'un de ces autres régimes dont elle bénéficiait, du régime prévu au présent article pour la période restant à courir jusqu'à son terme et selon les modalités qui la régissent.

VIII.-Les obligations déclaratives des entreprises sont fixées par décret.

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parDécret n°2010-421 du 27 avril 2010art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle condition d'éligibilité pour les entreprises employant moins de 250 salariés et ayant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros, ainsi que des précisions sur les activités principales éligibles.

I.-Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en

1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ;

2° L'activité principale de l'exploitation relève de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B ou correspond à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises ;

3° Elles sont soumises soit à un régime réel d'imposition, soit à l'un des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter.

Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la clôture de chaque exercice au titre duquel l'abattement prévu au premier alinéa est pratiqué. La condition prévue au 3° doit être satisfaite pour chaque exercice au titre duquel cet abattement est pratiqué.

II.-Les bénéfices mentionnés au I, réalisés et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 72, 74 à 74 B, 96 à 100, 102 ter et 103 par les entreprises répondant aux conditions prévues au I, à l'exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actifs, font l'objet, dans la limite de 150 000 €, d'un abattement au titre de chaque exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008.

Le taux de l'abattement est fixé à 50 % au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014 et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % pour les exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017.

III.-La limite et le taux de l'abattement mentionné au II sont majorés dans les cas suivants :

1° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion ;

2° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées dans des communes de Guadeloupe ou de Martinique, dont la liste est fixée par décret et qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants :

a) Elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;

c) Leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales , était inférieure à 10 000 habitants en 2008 ;

3° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion et qui exercent leur activité principale dans l'un des secteurs suivants :

a) Recherche et développement ;

b) Technologies de l'information et de la communication ;

c) Tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant ;

d) Agro-nutrition ;

e) Environnement ;

f) Energies renouvelables ;

4° Pour les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion lorsque ces entreprises :

a) Signent avec un organisme public de recherche ou une université, y compris étrangers, une convention, agréée par l'autorité administrative, portant sur un programme de recherche dans le cadre d'un projet de développement sur l'un ou plusieurs de ces territoires si les dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B, engagées dans le cadre de cette convention représentent au moins 5 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'abattement est pratiqué ;

b) Ou bénéficient du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913 / 92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, à la condition qu'au moins un tiers du chiffre d'affaires de l'exploitation, au titre de l'exercice au cours duquel l'abattement est pratiqué, résulte d'opérations mettant en œuvre des marchandises ayant bénéficié de ce régime.

La limite de l'abattement est fixée à 300 000 €. Le taux de l'abattement est fixé à 80 % au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014 et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % au titre des exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017.

IV.-Par dérogation au III, pour les bénéfices provenant des exploitations situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à La Désirade, le taux de l'abattement mentionné au dernier alinéa du III est porté à 100 % pour les exercices ouverts entre le 31 décembre 2008 et le 31 décembre 2011.

V.-Le bénéfice des abattements mentionnés aux II et III est subordonné :

1° A la réalisation de dépenses de formation professionnelle en faveur du personnel de l'exploitation au titre de l'exercice qui suit celui au cours duquel les bénéfices ont fait l'objet d'un abattement. Elles doivent être exposées en faveur des salariés ou des dirigeants en activité à la date de clôture de l'exercice de leur engagement. Pour les entreprises soumises aux obligations prévues aux articles 235 ter D et 235 ter KA, les dépenses retenues sont celles exposées en sus de ces obligations. Les entreprises peuvent s'acquitter de la présente obligation en réalisant les dépenses prévues à l' article L. 6331-19 du code du travail ;

2° Au versement d'une contribution au fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes créé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, au titre de l'exercice qui suit celui au cours duquel les bénéfices ont fait l'objet d'un abattement. Ce versement ne peut être inférieur à 20 % de l'ensemble constitué par les dépenses de formation professionnelle et la contribution au fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes.

A défaut de la réalisation de ces deux conditions, la quote-part exonérée est réintégrée au résultat imposable de l'exercice au cours duquel les dépenses auraient dû être exposées. Ces dépenses ne sont pas prises en compte pour l'application des articles 244 quater M et 244 quater P .

Ces deux obligations sont cumulatives. Elles doivent représenter ensemble au moins 5 % de la quote-part des bénéfices exonérée en application des abattements mentionnés aux II et III .

Le présent V n'est pas applicable lorsque la quote-part des bénéfices exonérée est inférieure à 500 €.

VI.-Pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, les abattements prévus aux II et III se cumulent avec celui prévu à l'article 217 bis.

Les abattements prévus aux II et III s'imputent sur les résultats des exploitations déclarés en application de l'article 53 A avant imputation de celui prévu à l'article 217 bis.

Le cas échéant, les abattements prévus aux II et III et à l'article 217 bis s'imputent sur les résultats des exploitations déclarés en application de l'article 53 A avant réintégration, en application du quatrième alinéa du V , de la quote-part des bénéfices exonérée au titre de l'exercice précédent.

La quote-part des bénéfices exonérée au titre d'un exercice, mentionnée au quatrième alinéa du V, s'entend du seul montant réel de l'abattement imputé en application du II ou du III au titre de cet exercice.

VII.-Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier du régime prévu aux articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 nonies, 44 terdecies ou 73 B et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent la publication de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, si elle exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité.L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes. Lorsque l'entreprise n'exerce pas cette option dans ce délai, elle bénéficie de plein droit, au terme de la période d'application de l'un de ces autres régimes dont elle bénéficiait, du régime prévu au présent article pour la période restant à courir jusqu'à son terme et selon les modalités qui la régissent.

VIII.-Les obligations déclaratives des entreprises sont fixées par décret.

En vigueur du vendredi 29 mai 2009 au vendredi 30 avril 2010

Créé parLoi n°2009-594 du 27 mai 2009art. 4 (V)

I.-Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion peuvent faire l'objet d'un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes :

1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ;

2° L'activité principale de l'exploitation relève de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B ou correspond à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises ;

3° Elles sont soumises soit à un régime réel d'imposition, soit à l'un des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter.

Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la clôture de chaque exercice au titre duquel l'abattement prévu au premier alinéa est pratiqué. La condition prévue au 3° doit être satisfaite pour chaque exercice au titre duquel cet abattement est pratiqué.

II.-Les bénéfices mentionnés au I, réalisés et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 72, 74 à 74 B, 96 à 100, 102 ter et 103 par les entreprises répondant aux conditions prévues au I, à l'exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actifs, font l'objet, dans la limite de 150 000 €, d'un abattement au titre de chaque exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008.

Le taux de l'abattement est fixé à 50 % au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014 et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % pour les exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017.

III.-La limite et le taux de l'abattement mentionné au II sont majorés dans les cas suivants :

1° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion ;

2° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées dans des communes de Guadeloupe ou de Martinique, dont la liste est fixée par décret et qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants :

a) Elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;

c) Leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales , était inférieure à 10 000 habitants en 2008 ;

3° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion et qui exercent leur activité principale dans l'un des secteurs suivants :

a) Recherche et développement ;

b) Technologies de l'information et de la communication ;

c) Tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant ;

d) Agro-nutrition ;

e) Environnement ;

f) Energies renouvelables ;

4° Pour les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion lorsque ces entreprises :

a) Signent avec un organisme public de recherche ou une université, y compris étrangers, une convention, agréée par l'autorité administrative, portant sur un programme de recherche dans le cadre d'un projet de développement sur l'un ou plusieurs de ces territoires si les dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B, engagées dans le cadre de cette convention représentent au moins 5 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'abattement est pratiqué ;

b) Ou bénéficient du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913 / 92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, à la condition qu'au moins un tiers du chiffre d'affaires de l'exploitation, au titre de l'exercice au cours duquel l'abattement est pratiqué, résulte d'opérations mettant en œuvre des marchandises ayant bénéficié de ce régime.

La limite de l'abattement est fixée à 300 000 €. Le taux de l'abattement est fixé à 80 % au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014 et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % au titre des exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017.

IV.-Par dérogation au III, pour les bénéfices provenant des exploitations situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à La Désirade, le taux de l'abattement mentionné au dernier alinéa du III est porté à 100 % pour les exercices ouverts entre le 31 décembre 2008 et le 31 décembre 2011.

V.-Le bénéfice des abattements mentionnés aux II et III est subordonné :

1° A la réalisation de dépenses de formation professionnelle en faveur du personnel de l'exploitation au titre de l'exercice qui suit celui au cours duquel les bénéfices ont fait l'objet d'un abattement. Elles doivent être exposées en faveur des salariés ou des dirigeants en activité à la date de clôture de l'exercice de leur engagement. Pour les entreprises soumises aux obligations prévues aux articles 235 ter D et 235 ter KA, les dépenses retenues sont celles exposées en sus de ces obligations. Les entreprises peuvent s'acquitter de la présente obligation en réalisant les dépenses prévues à l' article L. 6331-19 du code du travail ;

2° Au versement d'une contribution au fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes créé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, au titre de l'exercice qui suit celui au cours duquel les bénéfices ont fait l'objet d'un abattement. Ce versement ne peut être inférieur à 20 % de l'ensemble constitué par les dépenses de formation professionnelle et la contribution au fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes.

A défaut de la réalisation de ces deux conditions, la quote-part exonérée est réintégrée au résultat imposable de l'exercice au cours duquel les dépenses auraient dû être exposées. Ces dépenses ne sont pas prises en compte pour l'application des articles 244 quater M et 244 quater P du présent code.

Ces deux obligations sont cumulatives. Elles doivent représenter ensemble au moins 5 % de la quote-part des bénéfices exonérée en application des abattements mentionnés aux II et III du présent article.

Le présent V n'est pas applicable lorsque la quote-part des bénéfices exonérée est inférieure à 500 €.

VI.-Pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, les abattements prévus aux II et III se cumulent avec celui prévu à l'article 217 bis.

Les abattements prévus aux II et III s'imputent sur les résultats des exploitations déclarés en application de l'article 53 A avant imputation de celui prévu à l'article 217 bis.

Le cas échéant, les abattements prévus aux II et III et à l'article 217 bis s'imputent sur les résultats des exploitations déclarés en application de l'article 53 A avant réintégration, en application du quatrième alinéa du V du présent article, de la quote-part des bénéfices exonérée au titre de l'exercice précédent.

La quote-part des bénéfices exonérée au titre d'un exercice, mentionnée au quatrième alinéa du V, s'entend du seul montant réel de l'abattement imputé en application du II ou du III au titre de cet exercice.

VII.-Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier du régime prévu aux articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 nonies, 44 terdecies ou 73 B et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent la publication de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, si elle exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité.L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes. Lorsque l'entreprise n'exerce pas cette option dans ce délai, elle bénéficie de plein droit, au terme de la période d'application de l'un de ces autres régimes dont elle bénéficiait, du régime prévu au présent article pour la période restant à courir jusqu'à son terme et selon les modalités qui la régissent.

VIII.-Les obligations déclaratives des entreprises sont fixées par décret.