Code général des impôts, CGI

1° : Montant de la participation

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2018

Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-9 du code du travail, les employeurs d'au moins onze salariés versent aux organismes mentionnés au même article un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 1 %, sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10 du même code.

En vigueur depuis le jeudi 1 mai 2008

1° : Montant de la participation
Article 235 ter D