Code général des impôts, CGI

Article 53 A

Abrogé4 juillet 1992

Créé le 30 décembre 1983

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Déclaration annuelle du résultat imposable (hors contribuables de l'article 50)

Résumé. Les contribuables, à l'exception de ceux de l'article 50, doivent chaque année déclarer leur résultat imposable selon les règles et délais fixés par les articles 172 et 175, avec un décret précisant le contenu et les documents à joindre.
Sous réserve des dispositions des articles 302 ter-1 bis et 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux visés à l'article 50 sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent.
Un décret fixe le contenu de cette déclaration ainsi que la liste des documents qui doivent y être joints. Ce décret édicte des définitions et des règles d'évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer (1).
Les modèles d'imprimés de la déclaration et des documents prévus ci-dessus sont fixés par arrêté (2).
(1) Annexe III, art. 38 à 38 quaterdecies.
(2) Arrêté du 14 mars 1984 (JONC du 17 mars).

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1983-03-14 CGI 172 CGI 175 CGI 302 septies A bis CGI 302 ter 1 bis CGI 50 CGIAN3 38 à CGIAN3 38 quaterdecies

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 juillet 1992

En vigueur du vendredi 30 décembre 1983 au vendredi 3 juillet 1992

Sous réserve des dispositions des

articles 302 ter

-1 bis et 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux visés à l'

article 50

sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles

172

et

175

, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent.

Un décret fixe le contenu de cette déclaration ainsi que la liste des documents qui doivent y être joints. Ce décret édicte des définitions et des règles d'évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer (1).

Les modèles d'imprimés de la déclaration et des documents prévus ci-dessus sont fixés par arrêté (2).

(1) Annexe III, art. 38 à 38 quaterdecies.

(2) Arrêté du 14 mars 1984 (JONC du 17 mars).