Code général des impôts, CGI

Article 34

Article 34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des bénéfices industriels et commerciaux

Résumé Les bénéfices industriels et commerciaux sont les gains des activités commerciales, industrielles ou artisanales, sauf pour les pêcheurs, dont les revenus sont des salaires.

Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale.

Il en est de même, dans les mêmes conditions, des bénéfices réalisés par les concessionnaires de mines, par les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, sont classés dans la catégorie des salaires les revenus correspondant aux rémunérations dites " à la part " perçues au titre de leur travail personnel par les artisans pêcheurs, ainsi que, lorsqu'ils sont embarqués, par le ou les pêcheurs associés d'une société de pêche artisanale, telle que définie à l'article L. 931-2 du code rural et de la pêche maritime et soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence législative pour les sociétés de pêche artisanale

Résumé des changements Le texte ne modifie pas les règles mais met simplement en jour le lien vers la définition des sociétés artisanales piscicoles, passant d’une ancienne loi (1997) au nouveau Code.

Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale.

Il en est de même, dans les mêmes conditions, des bénéfices réalisés par les concessionnaires de mines, par les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, sont classés dans la catégorie des salaires les revenus correspondant aux rémunérations dites " à la part " perçues au titre de leur travail personnel par les artisans pêcheurs, ainsi que, lorsqu'ils sont embarqués, par le ou les pêcheurs associés d'une société de pêche artisanale, telle que définie à l'article L. 931-2 du code rural et de la pêche maritime et soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation et extension de la règle sur les rémunérations "à la part"

Résumé des changements L’article déplace et précise la règle concernant les rémunérations "à la part" des artisans‑pêcheurs (et désormais aussi celles perçues par leurs associés embarqués) en une disposition distincte qui classe ces revenus comme salaires tout en citant explicitement le cadre juridique applicable.

En vigueur à partir du mercredi 22 avril 1998

Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale.

Il en est de même, dans les mêmes conditions, des bénéfices réalisés par les concessionnaires de mines, par les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, sont classés dans la catégorie des salaires les revenus correspondant aux rémunérations dites " à la part " perçues au titre de leur travail personnel par les artisans pêcheurs, ainsi que, lorsqu'ils sont embarqués, par le ou les pêcheurs associés d'une société de pêche artisanale, telle que définie au I de l'article 21 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines et soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l’imposition et élargissement du champ d’application

Résumé des changements L’article passe de la taxe proportionnelle à l’impôt sur le revenu, enlève la restriction aux entreprises exploitées en France et précise que les rémunérations « à la part » sont classées comme salaires plutôt que simplement taxées.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à l'exception des artisans pêcheurs, pour les revenus correspondant aux rémunérations dites "à la part " qui leur reviennent au titre de leur travail personnel, ces rémunérations étant classées dans la catégorie des salaires.

Il en est de même, dans les mêmes conditions, des bénéfices réalisés par les concessionnaires de mines, par les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion d’artisans pêcheurs et qualification salariale de leurs revenus

Résumé des changements Les bénéfices industriels et commerciaux ne comprennent plus les artisans pêcheurs dont les revenus « à la part » sont désormais traités comme salaires.

En vigueur à partir du mardi 17 août 1954

Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de la taxe proportionnelle, les bénéfices réalisés par des personnes physiques dans des entreprises exploitées en France et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à l’exception des artisans pêcheurs, pour les revenus correspondant aux rémunérations dites " à la part " qui leur reviennent au titre de leur travail personnel, ces rémunérations étant taxées comme des salaires.

Il en est de même, dans les mêmes conditions, des bénéfices réalisés par les concessionnaires de mines, par les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, par les titulaires de permis d’exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de la taxe proportionnelle, les bénéfices réalisés par des personnes physiques dans des entreprises exploitées en France et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale.

Il en est de même, dans les mêmes conditions, des bénéfices réalisés par les concessionnaires de mines, par les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, par les titulaires de permis d’exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles.