Code général des impôts, CGI

Article 72

Article 72

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du bénéfice réel des exploitations agricoles

Résumé Cet article dit comment les agriculteurs doivent calculer leurs bénéfices en tenant compte des spécificités de leur activité, avec des règles précisées par décret.

I. Sous réserve de l'application des articles 71 et 72 A à 73 E, le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, conformément à toutes les dispositions législatives et à leurs textes d'application, sans restriction ni réserve notamment de vocabulaire, applicables aux industriels ou commerçants ayant opté pour le régime réel mais avec des règles et modalités adaptées aux contraintes et caractéristiques particulières de la production agricole, et de leur incidence sur la gestion, qui sont notamment :

Le faible niveau du chiffre d'affaires par rapport au capital investi, ce qui se traduit par une lente rotation des capitaux ;

La proportion exagérément importante des éléments non amortissables dans le bilan : foncier non bâti, amélioration foncière permanente, parts de coopératives et de SICA ;

L'irrégularité importante des revenus.

II. Des décrets précisent les adaptations résultant du I. De même, les décrets précisent les règles particulières relatives aux dates de dépôt des déclarations que doivent souscrire les exploitants agricoles, ainsi qu'aux documents qu'ils doivent produire (1).

III. Les dispositions des I et II s'appliquent à tous les contribuables placés sous le régime du bénéfice réel.

(1) Annexe III, art. 38 sexdecies A à 38 sexdecies J, 38 sexdecies JE à 38 sexdecies OD, 38 sexdecies P à 38 sexdecies RA.


Historique des versions

Version 4

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Ajout de l’article 73 E à la référence législative

Résumé des changements L’article a été étendu pour inclure l’article 73 E, augmentant ainsi la portée des règles applicables aux exploitations agricoles soumises au régime du bénéfice réel.

I. Sous réserve de l'application des articles 71 et 72 A à 73 E, le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, conformément à toutes les dispositions législatives et à leurs textes d'application, sans restriction ni réserve notamment de vocabulaire, applicables aux industriels ou commerçants ayant opté pour le régime réel mais avec des règles et modalités adaptées aux contraintes et caractéristiques particulières de la production agricole, et de leur incidence sur la gestion, qui sont notamment :

Le faible niveau du chiffre d'affaires par rapport au capital investi, ce qui se traduit par une lente rotation des capitaux ;

La proportion exagérément importante des éléments non amortissables dans le bilan : foncier non bâti, amélioration foncière permanente, parts de coopératives et de SICA ;

L'irrégularité importante des revenus.

II. Des décrets précisent les adaptations résultant du I. De même, les décrets précisent les règles particulières relatives aux dates de dépôt des déclarations que doivent souscrire les exploitants agricoles, ainsi qu'aux documents qu'ils doivent produire (1).

III. Les dispositions des I et II s'appliquent à tous les contribuables placés sous le régime du bénéfice réel.

(1) Annexe III, art. 38 sexdecies A à 38 sexdecies J, 38 sexdecies JE à 38 sexdecies OD, 38 sexdecies P à 38 sexdecies RA.

Version 3

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Extension de la portée des références législatives

Résumé des changements L’article étend la référence aux articles législatifs concernés de l’« art‑71 et art‑72 A‑C » à « art‑71 et art‑72 A‑D », élargissant ainsi le champ d’application des règles sur le bénéfice réel agricole.

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

I. Sous réserve de l'application des articles 71 et 72 A à 73 D, le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, conformément à toutes les dispositions législatives et à leurs textes d'application, sans restriction ni réserve notamment de vocabulaire, applicables aux industriels ou commerçants ayant opté pour le régime réel mais avec des règles et modalités adaptées aux contraintes et caractéristiques particulières de la production agricole, et de leur incidence sur la gestion, qui sont notamment :

Le faible niveau du chiffre d'affaires par rapport au capital investi, ce qui se traduit par une lente rotation des capitaux ;

La proportion exagérément importante des éléments non amortissables dans le bilan : foncier non bâti, amélioration foncière permanente, parts de coopératives et de SICA ;

L'irrégularité importante des revenus.

II. Des décrets précisent les adaptations résultant du I. De même, les décrets précisent les règles particulières relatives aux dates de dépôt des déclarations que doivent souscrire les exploitants agricoles, ainsi qu'aux documents qu'ils doivent produire (1).

III. Les dispositions des I et II s'appliquent à tous les contribuables placés sous le régime du bénéfice réel.

(1) Annexe III, art. 38 sexdecies A à 38 sexdecies J, 38 sexdecies JE à 38 sexdecies OD, 38 sexdecies P à 38 sexdecies RA.

Version 2

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Révision des règles de détermination du bénéfice réel agricole

Résumé des changements Le texte remplace les exigences détaillées de déclaration liées à la dénonciation du régime forfait par un cadre général qui applique aux exploitations agricoles les mêmes principes que pour les entreprises industrielles et commerciales mais avec des adaptations spécifiques.

En vigueur à partir du vendredi 20 juillet 1984

I. Sous réserve de l'application des articles 71 et 72 A à 73 C, le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, conformément à toutes les dispositions législatives et à leurs textes d'application, sans restriction ni réserve notamment de vocabulaire, applicables aux industriels ou commerçants ayant opté pour le régime réel mais avec des règles et modalités adaptées aux contraintes et caractéristiques particulières de la production agricole, et de leur incidence sur la gestion, qui sont notamment :

Le faible niveau du chiffre d'affaires par rapport au capital investi, ce qui se traduit par une lente rotation des capitaux ;

La proportion exagérément importante des éléments non amortissables dans le bilan : foncier non bâti, amélioration foncière permanente, parts de coopératives et de SICA ;

L'irrégularité importante des revenus.

II. Des décrets précisent les adaptations résultant du I.. De même, les décrets précisent les règles particulières relatives aux dates de dépôt des déclarations que doivent souscrire les exploitants agricoles, ainsi qu'aux documents qu'ils doivent produire (1).

III. Les dispositions des I et II s'appliquent à tous les contribuables placés sous le régime du bénéfice réel.

(1) Annexe III, art. 38 sexdecies A à 38 sexdecies J, 38 sexdecies JE à 38 sexdecies OD, 38 sexdecies P à 38 sexdecies RA.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Le contribuable qui ne tient pas une comptabilité régulière et complète et qui dénonce son forfait ou le voit dénoncé peut, la première année, présenter le compte exact de ses recettes et retenir pour ses dépenses le chiffre fixé forfaitairement pour la région considérée par la commission départementale des impôts directs. Il indique le montant total de ses recettes brutes et, en ce qui concerne les principales natures de culture, les quantités récoltées et vendues.

Le contribuable qui tient une comptabilité régulière et complète et qui dénonce son forfait ou le voit dénoncé doit adresser à l’inspecteur des contributions directes en dehors de ses différents inventaires de fin d’année :

Le montant de ses recettes et de ses dépenses ;

Le montant des amortissements auxquels il procède ;

La montant des plus ou des moins values qui se dégagent de ses inventaires ;

Le montant de ses dettes contractées.

Ces renseignements doivent être produits avant l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 69 ci-dessus.

Tous éclaircissements utiles doivent être fournis à l’inspecteur des contributions directes sur sa demande dans le délai d’un mois à partir de la réception de cette demande.

En ce qui concerne les deux années suivant celle de la dénonciation du forfait, les renseignements et documents visés ci-dessus doivent parvenir à l’inspecteur des contributions directes avant le 1er mars.