Code du travail

Paragraphe 3 : Versement au Trésor public

Article L6331-28

Lorsque l'employeur n'a pas effectué les reversements prévus à l'article L. 6331-11, il verse au Trésor public une somme égale à la différence entre le montant prévu au premier alinéa de l'article L. 6331-10 et le montant des dépenses effectivement consacrées au compte personnel de formation et à son abondement.

Les deux derniers alinéas de l'article L. 6331-30 s'appliquent à ce versement.