Code général des impôts, CGI

Article 817 A

Article 817 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'application du régime spécial des fusions, scissions et apports partiels d'actif

Résumé Les règles pour appliquer les avantages fiscaux des fusions, scissions et partages d'actifs sont fixées par un décret.

Un décret en Conseil d'Etat (1) fixe les conditions d'application de l'article 816, du II de l'article 816 A et de l'article 817, notamment la définition des apports partiels d'actif, fusions ou opérations assimilables, au sens de la directive du 9 avril 1973 du conseil des communautés européennes, à des fusions ouvrant droit au régime spécial et, pour ces dernières opérations, les cas de déchéance de ce régime.


Historique des versions

Version 2

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Référence précise aux articles + retrait lien annexe

Résumé des changements Le texte modifie la référence aux articles concernés en passant du pluriel (« des articles … ») à une mention individuelle (« l’article … et le deuxième paragraphe‑de‑l’article … »), tout en supprimant la note explicative qui reliait le décret à une annexe.

Un décret en Conseil d'Etat (1) fixe les conditions d'application de l'article 816, du II de l'article 816 A et de l'article 817, notamment la définition des apports partiels d'actif, fusions ou opérations assimilables, au sens de la directive du 9 avril 1973 du conseil des communautés européennes, à des fusions ouvrant droit au régime spécial et, pour ces dernières opérations, les cas de déchéance de ce régime.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Un décret en Conseil d'Etat (1) fixe les conditions d'application des articles 816, 816 A et 817, notamment la définition des apports partiels d'actif, fusions ou opérations assimilables, au sens de la directive du 9 avril 1973 du conseil des communautés européennes, à des fusions ouvrant droit au régime spécial et, pour ces dernières opérations, les cas de déchéance de ce régime.

( 1) Annexe II, art. 301 A à 301 F.