Code de la construction et de l'habitation

Article L365-1

Créé le 14 décembre 2000 · En vigueur depuis le 27 mars 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aides au logement social et services sociaux

Résumé. L'article explique que les aides pour le logement social, financées à plus de 50% par des collectivités publiques, sont considérées comme des services sociaux.

Les prestations qui sont effectuées en faveur des personnes et des familles mentionnées au II de l'article L. 301-1, qu'elles soient locataires ou propriétaires occupants, par des organismes qui bénéficient à cette fin d'un financement, par voie de décision, de convention de subvention ou de marché, de collectivités publiques, d'établissements publics ou d'institutions sociales ne laissant à la charge du destinataire de ces prestations qu'un montant inférieur à 50 % de leur coût, constituent des services sociaux relatifs au logement social au sens du j du 2 de l'article 2 de la directive 2006 / 123 / CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur lorsqu'elles visent à exercer des activités :

1° De maîtrise d'ouvrage d'opérations d'acquisition, de construction ou de réhabilitation de logements ou de structures d'hébergement en tant que propriétaire ou preneur de bail à construction, emphytéotique ou de bail à réhabilitation ;

2° D'ingénierie sociale, financière et technique ;

3° D'intermédiation locative et de gestion locative sociale.

Ces activités sont définies par décret en Conseil d'Etat et financées en conformité avec la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 27 mars 2014

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 111 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute qu’il faut financer ces services conformément à la décision UE 2012/21/UE, introduisant ainsi une exigence réglementaire supplémentaire.

Les prestations qui sont effectuées en faveur des personnes et

1° De maîtrise d'ouvrage d'opérations d'acquisition, de construction ou de

2° D'ingénierie sociale, financière et technique ;

3° D'intermédiation locative et de gestion locative sociale.

Ces activités sont définies par décret en Conseil d'Etat et financées en conformité avec la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

En vigueur du samedi 28 mars 2009 au mercredi 26 mars 2014

Modifié parLoi n°2009-323 du 25 mars 2009art. 2 (V)

En résumé. Le texte actuel restreint la définition des services sociaux liés au logement à trois catégories précises (maîtrise d’ouvrage, ingénierie sociale/financière/technique et intermédiation locative), supprimant les références aux lois antérieures ainsi que les dispositions relatives aux exonérations fiscales ou accords spécifiques pour certaines organisations.

Les prestations qui sont effectuées en faveurdes personnes etdes familles mentionnées au II de l'article L. 301-1, qu'elles soient locataires ou propriétaires occupants,par des organismes qui bénéficient à cette find'un financement, par voie de décision, de conventionde subvention ou de marché,de collectivités publiques, d'établissements publics oud'institutions sociales ne laissantà la charge du destinataire de ces prestations qu'un montant inférieur à 50 % de leur coût, constituentdes services sociaux relatifs au logement social au sens du j du 2 del'article 2de la directive 2006 / 123 / CE du Parlement européenet du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieurlorsqu'elles visentà exercer des activités : 1° De maîtrise d'ouvrage d'opérations d'acquisition, de construction oude réhabilitation de

logements ou de structuresd'hébergement en tant que propriétaire ou preneur de bailà construction, emphytéotique ou de bail à réhabilitation ; 2° D'ingénierie sociale, financière et technique ; 3° D'intermédiation locative etde gestion locative sociale. Ces activités sont définies par décret en Conseil d'

Etat.

En vigueur du dimanche 16 juillet 2006 au vendredi 27 mars 2009

En résumé. Le texte ne modifie que le nom du partenaire public : il remplace "Agence nationale pour la amélioration de l’habitat" par "Agence nationale de L’habitat", sans altérer les autres dispositions.

Constituent des activités d'utilité sociale, lorsqu'elles sont réalisées par des

article L. 301-1

, sous réserve d'avoir fait l'objet d'un agrément dans des

Les unions d'économie sociale mentionnées à l'alinéa précédent et dont

Les dispositions de l'

article L. 411-4

sont applicables aux logements locatifs sociaux appartenant aux unions d'économie

article L. 351-2

.

Les fédérations nationales regroupant les organismes visés au présent article peuvent conclure avec l'Etat ou l'Agence nationale de l'habitat des conventions ayant pour objet la réalisation des objectifs définis à l'

article L. 301-1

.

En vigueur du mercredi 19 janvier 2005 au samedi 15 juillet 2006

En résumé. Le texte élargit la définition des activités d’utilité sociale en y ajoutant les actions de protection et de rénovation du logement, introduit des exonérations fiscales et aides spécifiques pour certaines unions d’économie sociale dont les dirigeants ne sont pas rémunérés, précise l’application du régime social aux logements locatifs sociaux concernés par une convention définie à l’article L 351‑2.

Constituent des activités d'utilité sociale, lorsqu'elles sont réalisées par des organismes sans but lucratif ou des unions d'économie sociale, les activités soumises à agrément visées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et par la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ainsi que les activités de protection, d'amélioration, de conservation et de transformation de l'habitat. Peuvent constituer également des activités d'utilité sociale les autres activités, exercées dans les mêmes conditions, visant à la mise en oeuvre des dispositions de l'

article L. 301-1

, sous réserve d'avoir fait l'objet d'un agrément dans des

Les unions d'économie sociale mentionnées à l'alinéa précédent et dont les dirigeants de droit ou de fait ne sont pas rémunérés bénéficient d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat au titre de la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution et la gestion de logements locatifs à loyers plafonnés lorsqu'elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs à des plafonds fixés par l'autorité administrative.

Les dispositions de l'

article L. 411-4

sont applicables aux logements locatifs sociaux appartenant aux unions d'économie sociale et faisant l'objet d'une convention définie à l'

article L. 351-2

.

Les fédérations nationales regroupant les organismes visés au présent article peuvent conclure avec l'Etat ou l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat des conventions ayant pour objet la réalisation des objectifs définis à l'

article L. 301-1

.

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au mardi 18 janvier 2005

Constituent des activités d'utilité sociale, lorsqu'elles sont réalisées par des organismes sans but lucratif ou des unions d'économie sociale, les activités soumises à agrément visées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et par la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions. Peuvent constituer également des activités d'utilité sociale les autres activités, exercées dans les mêmes conditions, visant à la mise en oeuvre des dispositions de l'

article L. 301-1

, sous réserve d'avoir fait l'objet d'un agrément dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Les fédérations nationales regroupant les organismes visés au présent article peuvent conclure avec l'Etat ou l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat des conventions ayant pour objet la réalisation des objectifs définis à l'

article L. 301-1

.