Code général des impôts, CGI

Article 217 bis

Article 217 bis

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Réduction de l'assiette de l'impôt sur les sociétés pour les exploitations d'outre-mer

Résumé Les bénéfices des exploitations d'outre-mer ne comptent que deux tiers pour l'impôt, et en 1983, seuls 80 % comptent pour les autres secteurs.
Mots-clés : impôt sur les sociétés départements d'outre-mer exploitation agricole industrie tourisme pêche exercices clos

Les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant.

II Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1983, les dispositions du I ne sont applicables qu'aux exploitations appartenant aux secteurs de l'agriculture, de l'industrie, du tourisme et de la pe^che.

Les résultats provenant des exploitations appartenant à d'autres secteurs ne sont retenus, pour les exercices clos en 1983, qu'à concurrence de 80 % de leur montant.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 31 décembre 1982

Abrogé le jeudi 1 janvier 1987

Les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant.

II Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1983, les dispositions du I ne sont applicables qu'aux exploitations appartenant aux secteurs de l'agriculture, de l'industrie, du tourisme et de la pe^che.

Les résultats provenant des exploitations appartenant à d'autres secteurs ne sont retenus, pour les exercices clos en 1983, qu'à concurrence de 80 % de leur montant.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

I Les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant.