Code général des impôts, CGI

Article 210

Article 210

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Exonération des plus-values sur actions gratuites et fusions d’entreprises

Résumé Les gains réalisés lorsqu’une société donne gratuitement des actions ou fusionne avec d’autres sociétés françaises sont exemptés d’impôt sur les sociétés, sous certaines conditions.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur les sociétés Fusions et acquisitions Plus-values Exonérations

Les dispositions du présent article s'appliquent aux plus-values, autres que celles visées à l'article 238 octies-II, deuxième alinéa, réalisées avant l'entrée en vigueur, dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat (1), des articles 39 duodecies à 39 sexdecies.

1 Les plus-values, autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de l'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales (parts de capital), à la suite de fusions de sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée sont exonérées de l'impôt sur les sociétés.

2 Le même régime est applicable lorsqu'une société anonyme, en commandite par actions ou à responsabilité limitée apporte :

1° L'intégralité de son actif à deux ou plusieurs sociétés constituées à cette fin sous l'une de ces formes, à condition :

a Que les sociétés bénéficiaires des apports soient toutes de nationalité française; toutefois, pour l'application de ces dispositions, sont assimilées aux sociétés de nationalité française les sociétés constituées dans les termes de la loi française et ayant leur siège social dans les états, départements et territoires d'outre-mer de la Communauté ;

b Que les apports résultent de conventions prenant effet à la même date pour les différentes sociétés qui en sont bénéficiaires et entraînent, dès leur réalisation, la dissolution immédiate de la société apporteuse.

2° Une partie de ses éléments d'actif à une autre société constituée sous l'une de ces formes, à condition que :

a La société bénéficiaire de l'apport soit de nationalité française au sens du 1°-a;

b L'apport ait été préalablement agréé par le ministre de l'économie et des finances (2).

3 L'application des dispositions du présent article est subordonnée à l'obligation, constatée dans l'acte de fusion ou d'apport :

a De calculer, en ce qui concerne les éléments autres que les marchandises comprises dans l'apport, les amortissements annuels à prélever sur les bénéfices ainsi que les plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments d'après le prix de revient qu'ils comportaient pour les sociétés fusionnées ou pour la société apporteuse, déduction faite des amortissements déjà réalisés par elles;

b D'inscrire immédiatement au passif, en contre-partie des éléments d'actif pris en charge, des provisions pour renouvellement de l'outillage et du matériel égales à celles figurant au moment de la fusion ou de l'apport dans les écritures des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui étaient afférentes aux éléments apportés.

Cette obligation incombe, dans le cas visé au 1, à la société absorbante ou nouvelle et, dans les cas visés au 2, soit respectivement aux sociétés bénéficiaires des apports proportionnellement à la valeur des éléments d'actif qui leur sont attribués, soit à la société bénéficiaire de l'apport partiel.

L'obligation prévue au a n'est pas applicable aux fusions ou apports visés au 1 et au 2-2° qui ont été réalisés avant le 1er janvier 1950, sous réserve qu'ils aient reçu l'agrément du ministère des finances après avis du commissariat général du plan d'équipement et de la productivité.

4 Les dispositions du présent article sont applicables aux plus-values visées à l'article 238 octies-I.

  1. Annexe II, art. 102.

  2. Voir Annexe IV, art. 170 quater.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le samedi 31 décembre 1977

Les dispositions du présent article s'appliquent aux plus-values, autres que celles visées à l'article 238 octies-II, deuxième alinéa, réalisées avant l'entrée en vigueur, dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat (1), des articles 39 duodecies à 39 sexdecies.

1 Les plus-values, autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de l'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales (parts de capital), à la suite de fusions de sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée sont exonérées de l'impôt sur les sociétés.

2 Le même régime est applicable lorsqu'une société anonyme, en commandite par actions ou à responsabilité limitée apporte :

1° L'intégralité de son actif à deux ou plusieurs sociétés constituées à cette fin sous l'une de ces formes, à condition :

a Que les sociétés bénéficiaires des apports soient toutes de nationalité française; toutefois, pour l'application de ces dispositions, sont assimilées aux sociétés de nationalité française les sociétés constituées dans les termes de la loi française et ayant leur siège social dans les états, départements et territoires d'outre-mer de la Communauté ;

b Que les apports résultent de conventions prenant effet à la même date pour les différentes sociétés qui en sont bénéficiaires et entraînent, dès leur réalisation, la dissolution immédiate de la société apporteuse.

2° Une partie de ses éléments d'actif à une autre société constituée sous l'une de ces formes, à condition que : a La société bénéficiaire de l'apport soit de nationalité française au sens du 1°-a; b L'apport ait été préalablement agréé par le ministre de l'économie et des finances (2).

3 L'application des dispositions du présent article est subordonnée à l'obligation, constatée dans l'acte de fusion ou d'apport :

a De calculer, en ce qui concerne les éléments autres que les marchandises comprises dans l'apport, les amortissements annuels à prélever sur les bénéfices ainsi que les plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments d'après le prix de revient qu'ils comportaient pour les sociétés fusionnées ou pour la société apporteuse, déduction faite des amortissements déjà réalisés par elles;

b D'inscrire immédiatement au passif, en contre-partie des éléments d'actif pris en charge, des provisions pour renouvellement de l'outillage et du matériel égales à celles figurant au moment de la fusion ou de l'apport dans les écritures des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui étaient afférentes aux éléments apportés.

Cette obligation incombe, dans le cas visé au 1 , à la société absorbante ou nouvelle et, dans les cas visés au 2, soit respectivement aux sociétés bénéficiaires des apports proportionnellement à la valeur des éléments d'actif qui leur sont attribués, soit à la société bénéficiaire de l'apport partiel.

L'obligation prévue au a n'est pas applicable aux fusions ou apports visés au 1 et au 2-2° qui ont été réalisés avant le 1er janvier 1950, sous réserve qu'ils aient reçu l'agrément du ministère des finances après avis du commissariat général du plan d'équipement et de la productivité. 4 Les dispositions du présent article sont applicables aux plus-values visées à l'article 238 octies-I.

  1. Annexe II, art. 102.

  2. Voir Annexe IV, art. 170 quater.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

1. Les plus-values, autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de l’attribution gratuite d’actions ou de parts sociales (parts de capital), à la suite de fusions de sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée sont exonérées de l’impôt sur les sociétés.

2. Le même régime est applicable lorsqu’une société anonyme, en commandite par actions ou à responsabilité limitée apporte :

L’intégralité de son actif à deux ou plusieurs sociétés constituées à cette fin sous l’une de ces formes, dans les conditions prévues au paragraphe I de l’article 718 ci-après ;

Une partie de ses éléments d’actif à une autre société constituée sous l’une de ces formes, dans les conditions prévues au paragraphe II dudit article.

3. L’application des dispositions du présent article est subordonnée à l'obligation, constatée dans l’acte de fusion ou d’apport :

a) De calculer, en ce qui concerne les éléments autres que les marchandises comprises dans l’apport, les amortissements annuels à prélever sur les bénéfices ainsi que les plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments d’après le prix de revient qu’ils comportaient pour les sociétés fusionnées ou pour la société apporteuse, déduction faite des amortissements déjà réalisés par elles.

b) D’inscrire immédiatement au passif, en contre-partie des éléments d’actif pris en charge, des provisions pour renouvellement des stocks, de l’outillage et du matériel égales à celles figurant au moment de la fusion ou de l’apport dans les écritures des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui étaient afférentes aux éléments apportés.

Cette obligation incombe, dans le cas visé au paragraphe 1 ci-dessus, à la société absorbante ou nouvelle et, dans les cas visés au paragraphe 2, soit respectivement aux sociétés bénéficiaires des apports proportionnellement à la valeur des éléments d'actif qui leur sont attribués, soit à la société bénéficiaire de l’apport partiel.

L’obligation prévue au a) ci-dessus n’est pas applicable aux fusions ou apports visés au paragraphe 1 et au paragraphe 2-2° du présent article qui ont été réalisés avant le 1er janvier 1950 sous réserve qu’ils aient reçu l’agrément du ministère des finances après avis du commissariat au plan de modernisation et d’équipement.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les plus-values, autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de l’attribution d’actions ou de parts sociales (parts de capital), à la suite de fusions de sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée sont exonérées de l’impôt sur les sociétés.

Il en est de même des plus-values autres que celles réalisées sur les marchandises résultant de l’attribution gratuite d’actions ou de parts sociales (parts de capital) à la suite de l’apport par une société anonyme, en commandite par actions ou à responsabilité limitée, à une autre société, constituée sous l’une de ces formes, d’une partie de ses éléments d’actif à condition :

1° Que la société bénéficiaire de l’apport soit de nationalité française au sens de l’article 717 du présent code ;

2° Que l’apport ait été préalablement agréé par le commissariat général au plan de modernisation et d’équipement.

Toutefois, l’application des dispositions des deux alinéas précédents est subordonnée à l’obligation, constatée dans l’acte de fusion ou d’apport, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l’apport :

a) De calculer, en ce qui concerne les éléments autres que les marchandises comprises dans l’apport, les amortissements annuels à prélever sur les bénéfices ainsi que les plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments d’après le prix de revient qu’ils comportaient pour les sociétés fusionnées ou pour la société apporteuse, déduction faite des amortissements déjà réalisés par elles ;

b) D’inscrire immédiatement à son passif, en contre-partie des éléments d’actif pris en charge, des provisions pour renouvellement des stocks, de l’outillage et du matériel égales à celles figurant au moment de la fusion ou de Rapport dans les écritures des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui étaient afférentes aux éléments apportés.

L’obligation prévue au a) de l’alinéa qui précède n’est pas applicable aux fusions ou apports visés au présent article qui ont été réalisés avant le 1er janvier 1950 sous réserve qu’ils aient reçu l’agrément du ministre des finances après avis du commissariat au plan de modernisation et d’équipement.