Code général des impôts, CGI

Article 209 quater A

Article 209 quater A

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Fiscalité des bénéfices des constructeurs de logements

Résumé Les entreprises qui construisent des logements paient l’impôt sur leurs bénéfices seulement en partie, grâce à une réserve spéciale, et la part à payer dépend de combien de temps elles gardent l’argent dans cette réserve.
Mots-clés : Fiscalité Construction Logement Impôt sur les sociétés Réserve spéciale

I Les bénéfices que les entreprises de construction de logements passibles de l'impôt sur les sociétés retirent des ventes d'immeubles achevés ou assimilées peuvent n'être soumis audit impôt lors de leur réalisation que sur une fraction de leur montant, si le solde en est porté à un compte de réserve spéciale. Cette fraction est égale à :

- 30 % du montant des bénéfices réalisés du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1981 ;

- 80 % du montant des bénéfices réalisés du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986.

II Les prélèvements opérés sur cette réserve donnent lieu au paiement de l'impôt sur les sociétés lorsque les bénéfices correspondants y sont portés depuis :

- moins de sept ans, pour les bénéfices réalisés du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1981. L'impôt est dû sur la moitié ou sur la totalité des sommes prélevées selon qu'elles figurent ou non à la réserve depuis quatre ans au moins ;

- moins de quatre ans, pour les bénéfices réalisés du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986. L'impôt est dû sur la totalité des sommes prélevées.

III Les entreprises de construction de logements visées au I s'entendent de celles qui ont pour seule activité la construction pour leur compte d'immeubles dont la superficie globale est réservée pour les trois quarts au moins à l'habitation ; la proportion des trois quarts s'apprécie sur l'ensemble des constructions achevées ou vendues soit à terme, soit en état futur d'achèvement, au cours de la période de trois ans prenant fin à la clôture de l'exercice.

Toutefois, dans la limite de 10 % de leurs fonds propres, ces entreprises peuvent placer leurs disponibilités ou effectuer, sous forme de prises de participations, des investissements se rattachant à leur activité et qui sont définis par décret (1).

IV Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions (2).

  1. Annexe III, art. 46 quater-0I.

  2. Annexe III, art. 46 quater-0G à 46 quater-0K, 46 quater-0P et 46 quater-0Q.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Abrogé le jeudi 1 janvier 1987

I Les bénéfices que les entreprises de construction de logements passibles de l'impôt sur les sociétés retirent des ventes d'immeubles achevés ou assimilées peuvent n'être soumis audit impôt lors de leur réalisation que sur une fraction de leur montant, si le solde en est porté à un compte de réserve spéciale. Cette fraction est égale à :

- 30 % du montant des bénéfices réalisés du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1981 ;

- 80 % du montant des bénéfices réalisés du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986.

II Les prélèvements opérés sur cette réserve donnent lieu au paiement de l'impôt sur les sociétés lorsque les bénéfices correspondants y sont portés depuis :

- moins de sept ans, pour les bénéfices réalisés du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1981. L'impôt est dû sur la moitié ou sur la totalité des sommes prélevées selon qu'elles figurent ou non à la réserve depuis quatre ans au moins ;

- moins de quatre ans, pour les bénéfices réalisés du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986. L'impôt est dû sur la totalité des sommes prélevées.

III Les entreprises de construction de logements visées au I s'entendent de celles qui ont pour seule activité la construction pour leur compte d'immeubles dont la superficie globale est réservée pour les trois quarts au moins à l'habitation ; la proportion des trois quarts s'apprécie sur l'ensemble des constructions achevées ou vendues soit à terme, soit en état futur d'achèvement, au cours de la période de trois ans prenant fin à la clôture de l'exercice.

Toutefois, dans la limite de 10 % de leurs fonds propres, ces entreprises peuvent placer leurs disponibilités ou effectuer, sous forme de prises de participations, des investissements se rattachant à leur activité et qui sont définis par décret (1).

IV Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions (2).

  1. Annexe III, art. 46 quater-0I.

  2. Annexe III, art. 46 quater-0G à 46 quater-0K, 46 quater-0P et 46 quater-0Q.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

I Les bénéfices que les entreprises de construction de logements passibles de l'impôt sur les sociétés retirent des ventes d'immeubles achevés ou assimilées peuvent n'être soumis audit impôt lors de leur réalisation que sur 30 % de leur montant, si le solde en est porté à un compte de réserve spéciale.

II Les prélèvements opérés sur cette réserve donnent lieu au paiement de l'impôt sur les sociétés lorsque les bénéfices correspondants y sont portés depuis moins de sept ans. L'impôt est dû sur la moitié ou sur la totalité des sommes prélevées selon qu'elles figurent ou non à la réserve depuis quatre ans au moins.

III Les entreprises de construction de logements visées au I s'entendent de celles qui ont pour seule activité la construction pour leur compte d'immeubles dont la superficie globale est réservée pour les trois quarts au moins à l'habitation ; la proportion des trois quarts s'apprécie sur l'ensemble des constructions achevées ou vendues soit à terme, soit en état futur d'achèvement, au cours de la période de trois ans prenant fin à la clôture de l'exercice.

Toutefois, dans la limite de 10 % de leurs fonds propres, ces entreprises peuvent placer leurs disponibilités ou effectuer, sous forme de prises de participations, des investissements se rattachant à leur activité et qui sont définis par décret (1).

IV Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions (2).

  1. Annexe III, art. 46 quater-0I.

  2. Annexe III, art. 46 quater-0G à 46 quater-0K, 46 quater-0P et 46 quater-0Q.