Code général des impôts, CGI

Article 211 bis

Article 211 bis

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Déduction des allocations forfaitaires pour dirigeants

Résumé Les dirigeants de certaines sociétés peuvent déduire leurs frais de représentation et de déplacement, mais pas dans les sociétés qui ont choisi le régime des sociétés de personnes ou les sociétés immobilières de copropriété.
Mots-clés : Fiscalité des sociétés Déduction fiscale Dirigeants Frais de représentation Régime fiscal

Pour l'application des dispositions de l'article 39-3, premier alinéa, relatives à la déduction des allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement, les dirigeants s'entendent, dans les sociétés de personnes et sociétés en participation qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres de ces sociétés, dans les sociétés à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes et les sociétés en commandite par actions, des gérants et, en ce qui concerne les sociétés anonymes, du président du conseil d'administration, du directeur général, de l'administrateur provisoirement délégué, des membres du directoire et de tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales.

Ces dispositions ne sont pas applicables :

a Aux sociétés par actions ou à responsabilité limitée admises au régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 239 bis A ;

b Aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le jeudi 1 janvier 1981

Pour l'application des dispositions de l'article 39-3, premier alinéa, relatives à la déduction des allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement, les dirigeants s'entendent, dans les sociétés de personnes et sociétés en participation qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres de ces sociétés, dans les sociétés à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes et les sociétés en commandite par actions, des gérants et, en ce qui concerne les sociétés anonymes, du président du conseil d'administration, du directeur général, de l'administrateur provisoirement délégué, des membres du directoire et de tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales.

Ces dispositions ne sont pas applicables :

a Aux sociétés par actions ou à responsabilité limitée admises au régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 239 bis A ;

b Aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Pour l’application des dispositions de l’article 39, § 3 (1er alinéa), du présent code relatives à la déduction des allocations forfaitaires qu’une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement, les dirigeants s’entendent, dans les sociétés de personnes et associations en participation qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom de ces sociétés et des membres desdites associations, dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite par actions, des gérants et, en ce qui concerne les sociétés anonymes, du président du conseil d’administration, du directeur général, de l’administrateur provisoirement délégué et de tout administrateur chargé de fonctions spéciales.