Code général des impôts, CGI

Article 211

Article 211

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Rémunérations des gérants et associés dans certaines sociétés

Résumé Les gérants et associés de certaines sociétés peuvent recevoir des salaires qui sont déduits des bénéfices de la société, mais ces salaires deviennent alors des revenus imposables pour eux.
Mots-clés : Fiscalité des sociétés Rémunération des gérants Impôt sur le revenu Impôt sur les sociétés Société à responsabilité limitée Société en commandite Société en nom collectif Société en participation Option fiscale Régime des sociétés de personnes

I. - Dans les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié et dont les gérants sont majoritaires, dans les sociétés en commandite par actions, de même que dans les sociétés en commandite simple, les sociétés en nom collectif et les sociétés en participation ayant exercé l'option prévue à l'article 206-3, les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont, sous réserve des dispositions des articles 39-3 et 211 bis, admis en déduction du bénéfice de la société pour l'établissement de l'impôt, à la condition que ces rémunérations correspondent à un travail effectif.

Les sommes retranchées du bénéfice de la société en vertu de l'alinéa précédent sont soumises à l'impôt sur le revenu au nom des bénéficiaires dans les conditions prévues à l'article 62.

Pour l'application du présent article, les gérants qui n'ont pas personnellement la propriété de parts sociales sont considérés comme associés si leur conjoint ou leurs enfants non émancipés ont la qualité d'associé.

Dans ce cas, comme dans celui où le gérant est associé, les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint et aux enfants non émancipés du gérant sont considérées comme possédées par ce dernier.

II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables :

a Aux sociétés par actions ou à responsabilité limitée admises au régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 239 bis A ;

b Aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le jeudi 1 janvier 1981

I. - Dans les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié et dont les gérants sont majoritaires, dans les sociétés en commandite par actions, de même que dans les sociétés en commandite simple, les sociétés en nom collectif et les sociétés en participation ayant exercé l'option prévue à l'article 206-3, les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont, sous réserve des dispositions des articles 39-3 et 211 bis, admis en déduction du bénéfice de la société pour l'établissement de l'impôt, à la condition que ces rémunérations correspondent à un travail effectif.

Les sommes retranchées du bénéfice de la société en vertu de l'alinéa précédent sont soumises à l'impôt sur le revenu au nom des bénéficiaires dans les conditions prévues à l'article 62.

Pour l'application du présent article, les gérants qui n'ont pas personnellement la propriété de parts sociales sont considérés comme associés si leur conjoint ou leurs enfants non émancipés ont la qualité d'associé.

Dans ce cas, comme dans celui où le gérant est associé, les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint et aux enfants non émancipés du gérant sont considérées comme possédées par ce dernier.

II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables :

a Aux sociétés par actions ou à responsabilité limitée admises au régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 239 bis A ;

b Aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Dans les sociétés à responsabilité limitée dont les gérants sont majoritaires, dans les sociétés en commandite par actions, de même que dans les sociétés en commandite simple, les sociétés en nom collectif et les associations en participation ayant exercé l’option prévue au paragraphe 3 de l’article 206 ci-dessus, les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont, sous réserve des dispositions des articles 39-3 et 211 bis du présent code, admis en déduction du bénéfice de la société pour l’établissement de l’impôt, à la condition que ces rémunérations correspondent à un travail effectif.

Les sommes retranchées du bénéfice de la société en vertu de l’alinéa précédent sont soumises à l’impôt sur le revenu des personnes physiques au nom des bénéficiaires dans les conditions prévues à l’article 62 ci-dessus.

Pour l’application du présent article, les gérants qui n’ont pas personnellement la propriété de parts sociales sont considérés comme associés si leur conjoint ou leurs enfants non émancipés ont la qualité d’associé.

Dans ce cas, comme dans celui où le gérant est associé, les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint et aux enfants non émancipés du gérant sont considérées comme possédées par ce dernier.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Dans les sociétés à responsabilité limitée dont les gérants sont majoritaires, dans les sociétés en commandite par actions, de même que dans les sociétés en commandite simple, les sociétés en nom collectif et les associations en participation ayant exercé l’option prévue au paragraphe 3 de l’article 206 ci-dessus, les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont admis en déduction du bénéfice de la société pour l’établissement de l’impôt, à la condition que ces rémunérations correspondent à un travail effectif.

Les sommes retranchées du bénéfice de la société en vertu de l’alinéa précédent sont soumises à l’impôt sur le revenu des personnes physiques au nom des bénéficiaires dans les conditions prévues à l’article 62 ci-dessus.

Pour l’application du présent article, les gérants qui n’ont pas personnellement la propriété de parts sociales sont considérés comme associés si leur conjoint ou leurs enfants non émancipés ont la qualité d’associé.

Dans ce cas, comme dans celui où le gérant est associé, les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint et aux enfants non émancipés du gérant sont considérées comme possédées par ce dernier.