Article 217 quinquies
Abrogé depuis le 1987-06-18
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Traitement fiscal des options d'achat d'actions pour salariés
Pour la détermination de leurs résultats fiscaux, les sociétés peuvent réduire les charges exposées du fait de la levée des options de souscription ou d'achat d'actions consenties à leurs salariés en application des articles 208-1 à 208-8 de la loi n° 66-537 du 21 juillet 1966 (1).
Les dispositions de l'article 39 duodecies s'appliquent aux moins-values qui résultent de la différence entre le prix de souscription des actions par les salariés et leur valeur d'origine.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux cessions d'actions acquises à la suite d'options ouvertes à compter du 1er janvier 1984. Les titulaires d'options ouvertes antérieurement à cette date peuvent également en demander l'application.
(1) Complétée et modifiée par les lois n° 70-1323 du 31 décembre 1970 article 1er et n° 84-578 du 8 juillet 1984.
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