Code général des impôts, CGI

Article 217 quinquies

Article 217 quinquies

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traitement fiscal des options d'achat d'actions pour salariés

Résumé Les entreprises peuvent soustraire les coûts des options d'achat d'actions qu'elles donnent à leurs salariés, et les pertes sur ces options sont gérées selon la loi, surtout quand les actions sont vendues après le 1er janvier 1984.
Mots-clés : Fiscalité des sociétés Options d'achat d'actions Charges fiscales Perte fiscale

Pour la détermination de leurs résultats fiscaux, les sociétés peuvent réduire les charges exposées du fait de la levée des options de souscription ou d'achat d'actions consenties à leurs salariés en application des articles 208-1 à 208-8 de la loi n° 66-537 du 21 juillet 1966 (1).

Les dispositions de l'article 39 duodecies s'appliquent aux moins-values qui résultent de la différence entre le prix de souscription des actions par les salariés et leur valeur d'origine.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux cessions d'actions acquises à la suite d'options ouvertes à compter du 1er janvier 1984. Les titulaires d'options ouvertes antérieurement à cette date peuvent également en demander l'application.

(1) Complétée et modifiée par les lois n° 70-1323 du 31 décembre 1970 article 1er et n° 84-578 du 8 juillet 1984.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 11 juillet 1984

Abrogé le jeudi 18 juin 1987

Pour la détermination de leurs résultats fiscaux, les sociétés peuvent réduire les charges exposées du fait de la levée des options de souscription ou d'achat d'actions consenties à leurs salariés en application des articles 208-1 à 208-8 de la loi n° 66-537 du 21 juillet 1966 (1).

Les dispositions de l'article 39 duodecies s'appliquent aux moins-values qui résultent de la différence entre le prix de souscription des actions par les salariés et leur valeur d'origine.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux cessions d'actions acquises à la suite d'options ouvertes à compter du 1er janvier 1984. Les titulaires d'options ouvertes antérieurement à cette date peuvent également en demander l'application.

(1) Complétée et modifiée par les lois n° 70-1323 du 31 décembre 1970 article 1er et n° 84-578 du 8 juillet 1984.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les charges exposées ou les moins-values subies par les sociétés du fait de la levée, par leurs salariés, des options de souscription ou d'achat d'actions qu'elles leur ont consenties en application de la loi n° 70-1322 du 31 décembre 1970, ne sont pas retenues pour la détermination de leurs résultats fiscaux.