Code général des impôts, CGI

Article 209 quater E

Article 209 quater E

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Répartition différée des bénéfices pour sociétés de reprise (1987-1991)

Résumé Les entreprises créées entre 1987 et 1991 pour sauver une autre société peuvent répartir leur premier bénéfice sur trois années, mais si elles arrêtent l'activité, le bénéfice est immédiatement imposé.
Mots-clés : Fiscalité des sociétés Réprise d'entreprise Bénéfices différés Procédure de redressement judiciaire Impôt sur les sociétés

Les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, qui sont créées entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1991 pour reprendre une entreprise en difficulté exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole qui fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire peuvent répartir par parts égales le montant du bénéfice réalisé au cours du premier exercice d'activité sur l'exercice de sa réalisation et sur les deux exercices suivants. Ce bénéfice s'entend du bénéfice imposable au taux de droit commun déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A.

Ce régime peut être accordé sur agrément du ministre chargé du budget si la procédure de redressement judiciaire n'est pas mise en oeuvre.

Lorsqu'une société créée dans les conditions prévues aux deux alinéas ci-dessus interrompt l'activité reprise ou est affectée par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du 2 de l'article 221, le montant du bénéfice dont l'imposition a été différée en application du présent article est immédiatement rapporté au résultat imposable.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés dont un associé bénéficie des dispositions de l'article 209 A bis.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 6 janvier 1988

Abrogé le vendredi 14 juillet 1989

Les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, qui sont créées entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1991 pour reprendre une entreprise en difficulté exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole qui fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire peuvent répartir par parts égales le montant du bénéfice réalisé au cours du premier exercice d'activité sur l'exercice de sa réalisation et sur les deux exercices suivants. Ce bénéfice s'entend du bénéfice imposable au taux de droit commun déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A.

Ce régime peut être accordé sur agrément du ministre chargé du budget si la procédure de redressement judiciaire n'est pas mise en oeuvre.

Lorsqu'une société créée dans les conditions prévues aux deux alinéas ci-dessus interrompt l'activité reprise ou est affectée par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du 2 de l'article 221, le montant du bénéfice dont l'imposition a été différée en application du présent article est immédiatement rapporté au résultat imposable.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés dont un associé bénéficie des dispositions de l'article 209 A bis.