Code général des impôts, CGI

Article 214 A

Article 214 A

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Déduction des dividendes sur les augmentations de capital

Résumé Les entreprises françaises qui ont créé ou augmenté leur capital avant 1991 peuvent soustraire les dividendes versés sur ces apports de leurs impôts, mais seulement si elles respectent des règles précises.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur les sociétés Capital social Dividendes Déduction fiscale Sociétés françaises

I 1. Pour la détermination du bénéfice servant de base à l'impôt sur les sociétés, les sociétés françaises qui, avant le 1er janvier 1991, se constituent ou procèdent à des augmentations de capital peuvent, si elles remplissent les conditions indiquées au II, déduire les sommes effectivement allouées à titre de dividendes aux actions ou parts représentatives des apports en numéraire correspondant à ces opérations.

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988, la déduction prévue au premier alinéa est limitée à 53,4 p. 100 des dividendes alloués aux actions ou parts représentatives des apports en numéraire.

Toutefois, pour les constitutions ou les augmentations de capital réalisées à compter du 1er janvier 1983, les dividendes allouées aux actions ou parts détenues par des sociétés par actions ou à responsabilité limitée dont la participation dans le capital de la société distributrice est égale ou supérieure à 10 % ou dont le prix de revient de la participation est au moins égal à 150 millions de francs ne bénéficient pas de la déduction.

Cette déduction demeure cependant possible si la société participante est passible de l'impôt sur les sociétés en France au taux de droit commun, à raison de ces dividendes et renonce pour ceux-ci au régime des sociétés-mères et filiales prévu aux articles 145 et 216.

  1. La déduction prévue au 1 peut être exercée.

a Si la constitution de la société ou la réalisation de l'augmentation de capital est réalisée avant le 1er janvier 1983 :

- pendant les sept premiers exercices suivant les opérations mentionnées ci-dessus ;

- pendant les dix premiers exercices si l'augmentation est réalisée par émission d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévues par l'article 177-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.

b Si la constitution de la société ou l'augmentation de capital est réalisée entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1987, pendant les dix premiers exercices.

c Si la constitution de la société ou l'augmentation de capital est réalisée :

- en 1988, pendant les dix premiers exercices ;

- en 1989, pendant les huit premiers exercices ;

- en 1990, pendant les six premiers exercices ;

  1. En outre, pour les opérations réalisées avant le 1er janvier 1983, le montant de la déduction afférente aux sommes distribuées au cours d'un de ces exercices ne peut excéder 7,50 % du capital appelé et non remboursé correspondant aux apports mentionnées au 1, augmenté, s'il y a lieu, des primes d'émission versées par les actionnaires ou porteur de parts et inscrites au bilan de la société.

II. Peuvent bénéficier de la déduction prévue au I :

a Les sociétés par actions pour les opérations de constitution ou d'augmentation de capital réalisées entre le 1er janvier 1977 et le 31 mai 1978 à la condition que les actions de ces sociétés soient cotées en Bourse ou admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs françaises au plus tard dans un délai de trois ans à compter des opérations considérées; si cette condition n'est pas réalisée l'impôt correspondant aux déductions pratiquées est immédiatement exigible et il est fait application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729;

b Les sociétés par actions, que leurs titres soient ou non cotés en Bourse, et les sociétés à responsabilité limitée, pour les opérations de constitution ou d'augmentation de capital réalisées entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre 1990.

c Les sociétés françaises passibles de l'impôt sur les sociétés à raison des dividendes et revenus assimilés distribués en rémunération des sommes qui, ayant été mises à leur disposition constante pendant au moins douze mois par des associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de l'entreprise, sont incorporées au capital au cours de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 sous le régime de l'enregistrement au droit fixe prévu à l'article 10-I de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 ; toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux sociétés dans lesquelles, après la réalisation de l'augmentation de capital, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts sont détenus, directement ou indirectement, pour 50 % ou plus par d'autres sociétés.

III Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise la date à laquelle une augmentation de capital en numéraire est considérée comme réalisée ainsi que les règles applicables en cas d'augmentation de capital précédée ou suivie d'une réduction de capital non motivée par des pertes (2).

  1. Voir Loi n° 78-741 du 13 juillet 1978, art. 16 et suivants.

  2. Annexe II, art. 102 A à 102 G.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 1987

Abrogé le mercredi 28 décembre 1988

I 1. Pour la détermination du bénéfice servant de base à l'impôt sur les sociétés, les sociétés françaises qui, avant le 1er janvier 1991, se constituent ou procèdent à des augmentations de capital peuvent, si elles remplissent les conditions indiquées au II, déduire les sommes effectivement allouées à titre de dividendes aux actions ou parts représentatives des apports en numéraire correspondant à ces opérations.

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988, la déduction prévue au premier alinéa est limitée à 53,4 p. 100 des dividendes alloués aux actions ou parts représentatives des apports en numéraire.

Toutefois, pour les constitutions ou les augmentations de capital réalisées à compter du 1er janvier 1983, les dividendes allouées aux actions ou parts détenues par des sociétés par actions ou à responsabilité limitée dont la participation dans le capital de la société distributrice est égale ou supérieure à 10 % ou dont le prix de revient de la participation est au moins égal à 150 millions de francs ne bénéficient pas de la déduction.

Cette déduction demeure cependant possible si la société participante est passible de l'impôt sur les sociétés en France au taux de droit commun, à raison de ces dividendes et renonce pour ceux-ci au régime des sociétés-mères et filiales prévu aux articles 145 et 216.

2. La déduction prévue au 1 peut être exercée.

a Si la constitution de la société ou la réalisation de l'augmentation de capital est réalisée avant le 1er janvier 1983 :

- pendant les sept premiers exercices suivant les opérations mentionnées ci-dessus ;

- pendant les dix premiers exercices si l'augmentation est réalisée par émission d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévues par l'article 177-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.

b Si la constitution de la société ou l'augmentation de capital est réalisée entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1987, pendant les dix premiers exercices.

c Si la constitution de la société ou l'augmentation de capital est réalisée :

- en 1988, pendant les dix premiers exercices ;

- en 1989, pendant les huit premiers exercices ;

- en 1990, pendant les six premiers exercices ;

3. En outre, pour les opérations réalisées avant le 1er janvier 1983, le montant de la déduction afférente aux sommes distribuées au cours d'un de ces exercices ne peut excéder 7,50 % du capital appelé et non remboursé correspondant aux apports mentionnées au 1, augmenté, s'il y a lieu, des primes d'émission versées par les actionnaires ou porteur de parts et inscrites au bilan de la société.

II. Peuvent bénéficier de la déduction prévue au I :

a Les sociétés par actions pour les opérations de constitution ou d'augmentation de capital réalisées entre le 1er janvier 1977 et le 31 mai 1978 à la condition que les actions de ces sociétés soient cotées en Bourse ou admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs françaises au plus tard dans un délai de trois ans à compter des opérations considérées; si cette condition n'est pas réalisée l'impôt correspondant aux déductions pratiquées est immédiatement exigible et il est fait application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729;

b Les sociétés par actions, que leurs titres soient ou non cotés en Bourse, et les sociétés à responsabilité limitée, pour les opérations de constitution ou d'augmentation de capital réalisées entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre 1990.

c Les sociétés françaises passibles de l'impôt sur les sociétés à raison des dividendes et revenus assimilés distribués en rémunération des sommes qui, ayant été mises à leur disposition constante pendant au moins douze mois par des associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de l'entreprise, sont incorporées au capital au cours de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 sous le régime de l'enregistrement au droit fixe prévu à l'article 10-I de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 ; toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux sociétés dans lesquelles, après la réalisation de l'augmentation de capital, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts sont détenus, directement ou indirectement, pour 50 % ou plus par d'autres sociétés.

III Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise la date à laquelle une augmentation de capital en numéraire est considérée comme réalisée ainsi que les règles applicables en cas d'augmentation de capital précédée ou suivie d'une réduction de capital non motivée par des pertes (2).

  1. Voir Loi n° 78-741 du 13 juillet 1978, art. 16 et suivants.

  2. Annexe II, art. 102 A à 102 G.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 12 juillet 1985

I 1. Pour la détermination du bénéfice servant de base à l'impôt sur les sociétés, les sociétés françaises qui, avant le 1er janvier 1988, se constituent ou procèdent à des augmentations de capital peuvent, si elles remplissent les conditions indiquées au II, déduire les sommes effectivement allouées à titre de dividendes aux actions ou parts représentatives des apports en numéraire correspondant à ces opérations.

Toutefois, pour les constitutions ou les augmentations de capital réalisées à compter du 1er janvier 1983, les dividendes allouées aux actions ou parts détenues par des sociétés par actions ou à responsabilité limitée dont la participation dans le capital de la société distributrice est égale ou supérieure à 10 % ne bénéficient pas de la déduction.

Cette déduction demeure cependant possible si la société participante est passible de l'impôt sur les sociétés en France au taux de droit commun, à raison de ces dividendes et renonce pour ceux-ci au régime des sociétés-mères et filiales prévu aux articles 145 et 216.

2. La déduction prévue au 1 peut être exercée.

a Si la constitution de la société ou la réalisation de l'augmentation de capital est réalisée avant le 1er janvier 1983 :

- pendant les sept premiers exercices suivant les opérations mentionnées ci-dessus ;

- pendant les dix premiers exercices si l'augmentation est réalisée par émission d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévues par l'article 177-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.

b Si la constitution de la société ou l'augmentation de capital est réalisée entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1987, pendant les dix premiers exercices.

3. En outre, pour les opérations réalisées avant le 1er janvier 1983, le montant de la déduction afférente aux sommes distribuées au cours d'un de ces exercices ne peut excéder 7,50 % du capital appelé et non remboursé correspondant aux apports mentionnées au 1, augmenté, s'il y a lieu, des primes d'émission versées par les actionnaires ou porteur de parts et inscrites au bilan de la société.

II Peuvent bénéficier de la déduction prévue au I :

a Les sociétés par actions pour les opérations de constitution ou d'augmentation de capital réalisées entre le 1er janvier 1977 et le 31 mai 1978 à la condition que les actions de ces sociétés soient cotées en Bourse ou admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs françaises au plus tard dans un délai de trois ans à compter des opérations considérées; si cette condition n'est pas réalisée l'impôt correspondant aux déductions pratiquées est immédiatement exigible et il est fait application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728;

b Les sociétés par actions, que leurs titres soient ou non cotés en Bourse, et les sociétés à responsabilité limitée, pour les opérations de constitution ou d'augmentation de capital réalisées entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre 1987.

c Les sociétés françaises passibles de l'impôt sur les sociétés à raison des dividendes et revenus assimilés distribués en rémunération des sommes qui, ayant été mises à leur disposition constante pendant au moins douze mois par des associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de l'entreprise, sont incorporées au capital au cours de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 sous le régime de l'enregistrement au droit fixe prévu à l'article 10-I de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 ; toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux sociétés dans lesquelles, après la réalisation de l'augmentation de capital, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts sont détenus, directement ou indirectement, pour 50 % ou plus par d'autres sociétés.

III Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise la date à laquelle une augmentation de capital en numéraire est considérée comme réalisée ainsi que les règles applicables en cas d'augmentation de capital précédée ou suivie d'une réduction de capital non motivée par des pertes (2).

  1. Voir Loi n° 78-741 du 13 juillet 1978, art. 16 et suivants.

  2. Annexe II, art. 102 A à 102 G.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1983

I 1. Pour la détermination du bénéfice servant de base à l'impôt sur les sociétés, les sociétés françaises qui, avant le 1er janvier 1988, se constituent ou procèdent à des augmentations de capital peuvent, si elles remplissent les conditions indiquées au II, déduire les sommes effectivement allouées à titre de dividendes aux actions ou parts représentatives des apports en numéraire correspondant à ces opérations.

Toutefois, pour les constitutions ou les augmentations de capital réalisées à compter du 1er janvier 1983, les dividendes allouées aux actions ou parts détenues par des sociétés par actions ou à responsabilité limitée dont la participation dans le capital de la société distributrice est égale ou supérieure à 10 % ne bénéficient pas de la déduction. Cette déduction demeure cependant possible si la société participante est passible de l'impôt sur les sociétés en France au taux de droit commun, à raison de ces dividendes et renonce pour ceux-ci au régime des sociétés-mères et filiales prévu aux articles 145 et 216.

2. La déduction prévue au 1 peut être exercée.

a Si la constitution de la société ou la réalisation de l'augmentation de capital est réalisée avant le 1er janvier 1983 :

- pendant les sept premiers exercices suivant les opérations mentionnées ci-dessus ;

- pendant les dix premiers exercices si l'augmentation est réalisée par émission d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévues par l'article 177-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966. b Si la constitution de la société ou l'augmentation de capital est réalisée entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1987, pendant les dix premiers exercices.

3. En outre, pour les opérations réalisées avant le 1er janvier 1983, le montant de la déduction afférente aux sommes distribuées au cours d'un de ces exercices ne peut excéder 7,50 % du capital appelé et non remboursé correspondant aux apports mentionnées au 1, augmenté, s'il y a lieu, des primes d'émission versées par les actionnaires ou porteur de parts et inscrites au bilan de la société.

II Peuvent bénéficier de la déduction prévue au I :

a Les sociétés par actions pour les opérations de constitution ou d'augmentation de capital réalisées entre le 1er janvier 1977 et le 31 mai 1978 à la condition que les actions de ces sociétés soient cotées en Bourse ou admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs françaises au plus tard dans un délai de trois ans à compter des opérations considérées; si cette condition n'est pas réalisée l'impôt correspondant aux déductions pratiquées est immédiatement exigible et il est fait application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728;

b Les sociétés par actions, que leurs titres soient ou non cotés en Bourse, et les sociétés à responsabilité limitée, pour les opérations de constitution ou d'augmentation de capital réalisées entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre 1987.

c Les sociétés françaises passibles de l'impôt sur les sociétés à raison des dividendes et revenus assimilés distribués en rémunération des sommes qui, ayant été mises à leur disposition constante pendant au moins douze mois par des associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de l'entreprise, sont incorporées au capital au cours de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 sous le régime de l'enregistrement au droit fixe prévu à l'article 812 A-I; toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux sociétés dans lesquelles, après la réalisation de l'augmentation de capital, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts sont détenus, directement ou indirectement, pour 50 % ou plus par d'autres sociétés.

III Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise la date à laquelle une augmentation de capital en numéraire est considérée comme réalisée ainsi que les règles applicables en cas d'augmentation de capital précédée ou suivie d'une réduction de capital non motivée par des pertes (2).

  1. Voir Loi n° 78-741 du 13 juillet 1978, art. 16 et suivants.

  2. Annexe II, art. 102 A à 102 G.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

I Pour la détermination du bénéfice servant de base à l'impôt sur les sociétés, les sociétés françaises qui, avant le 1er janvier 1983, se constituent ou procèdent à des augmentations de capital peuvent, si elles remplissent les conditions indiquées au II, déduire les sommes effectivement allouées à titre de dividendes aux actions ou parts représentatives des apports en numéraire correspondant à ces opérations.

Cette faculté ne peut être exercée que pendant les sept premiers exercices suivant la constitution de la société ou la réalisation de l'augmentation de capital; toutefois ce délai est étendu aux dix premiers exercices pour les augmentations de capital par émission d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévues par l'article 177-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (1).

En outre, le montant de la déduction afférente aux sommes distribuées au cours d'un de ces exercices ne peut excéder 7,50 % du capital appelé et non remboursé correspondant aux apports mentionnés au premier alinéa, augmenté, s'il y a lieu, des primes d'émission versées par les actionnaires et inscrites au bilan de la société.

II Peuvent bénéficier de la déduction prévue au I :

a Les sociétés par actions pour les opérations de constitution ou d'augmentation de capital réalisées entre le 1er janvier 1977 et le 31 mai 1978 à la condition que les actions de ces sociétés soient cotées en Bourse ou admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs françaises au plus tard dans un délai de trois ans à compter des opérations considérées; si cette condition n'est pas réalisée l'impôt correspondant aux déductions pratiquées est immédiatement exigible et il est fait application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728;

b Les sociétés par actions, que leurs titres soient ou non cotés en Bourse, et les sociétés à responsabilité limitée, pour les opérations de constitution ou d'augmentation de capital réalisées entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre 1982.

c Les sociétés françaises passibles de l'impôt sur les sociétés à raison des dividendes et revenus assimilés distribués en rémunération des sommes qui, ayant été mises à leur disposition constante pendant au moins douze mois par des associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de l'entreprise, sont incorporées au capital au cours de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 sous le régime de l'enregistrement au droit fixe prévu à l'article 812 A-I; toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux sociétés dans lesquelles, après la réalisation de l'augmentation de capital, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts sont détenus, directement ou indirectement, pour 50 % ou plus par d'autres sociétés.

III Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise la date à laquelle une augmentation de capital en numéraire est considérée comme réalisée ainsi que les règles applicables en cas d'augmentation de capital précédée ou suivie d'une réduction de capital non motivée par des pertes (2).

  1. Voir Loi n° 78-741 du 13 juillet 1978, art. 16 et suivants.

  2. Annexe II, art. 102 A à 102 G.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

I Pour la détermination du bénéfice servant de base à l'impôt sur les sociétés, les sociétés françaises qui, avant le 1er janvier 1982, se constituent ou procèdent à des augmentations de capital peuvent, si elles remplissent les conditions indiquées au II, déduire les sommes effectivement allouées à titre de dividendes aux actions ou parts représentatives des apports en numéraire correspondant à ces opérations.

Cette faculté ne peut être exercée que pendant les sept premiers exercices suivant la constitution de la société ou la réalisation de l'augmentation de capital; toutefois ce délai est étendu aux dix premiers exercices pour les augmentations de capital par émission d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévues par l'article 177-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (1).

En outre, le montant de la déduction afférente aux sommes distribuées au cours d'un de ces exercices ne peut excéder 7,50 % du capital appelé et non remboursé correspondant aux apports mentionnés au premier alinéa, augmenté, s'il y a lieu, des primes d'émission versées par les actionnaires et inscrites au bilan de la société.

II Peuvent bénéficier de la déduction prévue au I :

a Les sociétés par actions pour les opérations de constitution ou d'augmentation de capital réalisées entre le 1er janvier 1977 et le 31 mai 1978 à la condition que les actions de ces sociétés soient cotées en Bourse ou admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs françaises au plus tard dans un délai de trois ans à compter des opérations considérées; si cette condition n'est pas réalisée l'impôt correspondant aux déductions pratiquées est immédiatement exigible et il est fait application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728;

b Les sociétés par actions, que leurs titres soient ou non cotés en Bourse, et les sociétés à responsabilité limitée, pour les opérations de constitution ou d'augmentation de capital réalisées entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre 1981.

c Les sociétés françaises passibles de l'impôt sur les sociétés à raison des dividendes et revenus assimilés distribués en rémunération des sommes qui, ayant été mises à leur disposition constante pendant au moins douze mois par des associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de l'entreprise, sont incorporées au capital au cours de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 sous le régime de l'enregistrement au droit fixe prévu à l'article 812 A-I; toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux sociétés dans lesquelles, après la réalisation de l'augmentation de capital, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts sont détenus, directement ou indirectement, pour 50 % ou plus par d'autres sociétés.

III Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise la date à laquelle une augmentation de capital en numéraire est considérée comme réalisée ainsi que les règles applicables en cas d'augmentation de capital précédée ou suivie d'une réduction de capital non motivée par des pertes (2).

  1. Voir Loi n° 78-741 du 13 juillet 1978, art. 16 et suivants.

  2. Annexe II, art. 102 A à 102 G.