Code général des impôts, CGI

DETERMINATION DES REVENUS NETS DES DIVERSES CATEGORIES DE REVENUS

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération des revenus provenant de bâtiments ruraux et logements

Résumé Les revenus tirés des bâtiments ruraux comme granges ou des logements que le propriétaire occupe ne sont pas imposés.
Mots-clés : impôt sur le revenu exonération bâtiments ruraux logements exploitation agricole

I Le revenu net des bâtiments servant aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes n'est pas compris dans le total des revenus servant de base à l'impôt sur le revenu.

II Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu.

Cette exonération s'applique également aux locaux compris dans des exploitations agricoles et affectés à l'habitation des propriétaires exploitants.

Article 31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Charges déductibles pour le revenu foncier

Résumé Tu peux soustraire de tes revenus fonciers les frais de réparation, d'entretien, d'amélioration, les impôts locaux, les intérêts d'emprunt, et une remise forfaitaire de 15 % pour les biens urbains et 10 % pour les biens ruraux.
Mots-clés : impôt sur le revenu revenus fonciers charges de propriété fiscalité immobilière déductions fiscales

I Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :

a Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire;

b Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement;

c Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités locales, de certains établissements publics ou d'organismes divers;

d Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés;

e Une déduction forfaitaire fixée à 15 % (1) des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement.

2° Pour les propriétés rurales :

a Les dépenses énumérées au 1°-a à d;

b Les primes d'assurances;

c Les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux éléments autres que les locaux d'habitation et effectivement supportées par le propriétaire. Les dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste ou inadapté aux techniques modernes de l'agriculture, sont considérées comme des dépenses d'amélioration non rentables à condition que la construction nouvelle n'entraîne pas une augmentation du fermage;

d Une déduction forfaitaire fixée à 10 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion et l'amortissement. En ce qui concerne les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction qui bénéficient de l'exonération de quinze ans de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1385 II bis, le taux de la déduction forfaitaire est porté à 15 % pendant la durée de cette exonération; le taux de 15 % s'applique également aux revenus provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme mentionnés à l'article 743-2° ;

e (Devenu sans objet).

II (Transféré sous l'article 156-II-1° ter).