Code général des impôts, CGI

Article 214

Article 214

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Deductions fiscales pour coopératives et entreprises de modernisation

Résumé Les coopératives et certaines entreprises peuvent déduire une partie de leurs revenus distribués, jusqu’à 5% des souscriptions, pour soutenir la modernisation et le développement régional.
Mots-clés : Coopératives Deductions fiscales Entreprises Plan de modernisation Développement régional

1 Sont admis en déduction :

1° En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les bonis provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d'eux;

2° En ce qui concerne les sociétés coopératives ouvrières de production, la part des bénéfices nets qui est distribuée aux travailleurs dans les conditions prévues à l'article 33-3° de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production;

3° (Abrogé) 4° (Disposition périmée).

2 Le Gouvernement pourra, par décrets pris en conseil des ministres, après avis du conseil d'Etat, avant le 31 décembre 1957, autoriser la déduction d'une fraction des revenus distribués ne pouvant excéder 5 % du montant des souscriptions en numéraire recueillies par les entreprises qui procéderaient à une constitution ou à une augmentation de capital avant le 31 décembre 1961, le bénéfice de cette mesure étant réservé aux entreprises qui concourent à la réalisation des programmes des plans de modernisation et d'équipement et aux activités qui se rattachent aux programmes de développement régional (1).

Ces décrets détermineront d'une manière générale les conditions d'application de cette disposition.

3 Le bénéfice des dispositions du 2 peut être accordé, dans les mêmes conditions, aux sociétés ayant émis avant le 31 décembre 1965 des obligations convertibles en actions, ainsi qu'aux sociétés françaises constituées ou ayant procédé à l'augmentation de leur capital entre le 31 décembre 1961 et le 31 décembre 1965.

  1. Annexe II, art. 96 à 99.

Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 12 juillet 1985

1 Sont admis en déduction :

1° En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les bonis provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d'eux;

2° En ce qui concerne les sociétés coopératives ouvrières de production, la part des bénéfices nets qui est distribuée aux travailleurs dans les conditions prévues à l'article 33-3° de la loi 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production;

(Abrogé) (Disposition périmée).

2 Le Gouvernement pourra, par décrets pris en conseil des ministres, après avis du conseil d'Etat, avant le 31 décembre 1957, autoriser la déduction d'une fraction des revenus distribués ne pouvant excéder 5 % du montant des souscriptions en numéraire recueillies par les entreprises qui procéderaient à une constitution ou à une augmentation de capital avant le 31 décembre 1961, le bénéfice de cette mesure étant réservé aux entreprises qui concourent à la réalisation des programmes des plans de modernisation et d'équipement et aux activités qui se rattachent aux programmes de développement régional (1).

Ces décrets détermineront d'une manière générale les conditions d'application de cette disposition.

3 Le bénéfice des dispositions du 2 peut être accordé, dans les mêmes conditions, aux sociétés ayant émis avant le 31 décembre 1965 des obligations convertibles en actions, ainsi qu'aux sociétés françaises constituées ou ayant procédé à l'augmentation de leur capital entre le 31 décembre 1961 et le 31 décembre 1965.

  1. Annexe II, art. 96 à 99.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 26 juillet 1953

Sont admis en déduction :

1° En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les bonis provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d’eux ;

2° En ce qui concerne les sociétés coopératives ouvrières de production, la part des bénéfices nets qui est distribuée aux travailleurs dans les conditions prévues à l’article 30 du livre III du code du travail ;

3° En ce qui concerne les banques populaires, les sommes versées en vertu des articles 1er et 5 de la loi du 13 août 1930, en remboursement des avances de l’Etat ;

4° En ce qui concerne les entreprises dans lesquelles le personnel participe aux résultats dans les conditions prévues à l’article 26, paragraphe 1er, de la loi n° 53-633 du 25 juillet 1953, les sommes payées au titre de cette participation pour toute la partie qui dépasse les salaires moyens en usage dans la profession.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sont admis en déduction :

1° En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les bonis provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d’eux ;

2° En ce qui concerne les sociétés coopératives ouvrières de production, la part des bénéfices nets qui est distribuée aux travailleurs dans les conditions prévues à l’article 30 du livre III du code du travail ;

3° En ce qui concerne les banques populaires, les sommes versées en vertu des articles 1er et 5 de la loi du 13 août 1930, en remboursement des avances de l’Etat.