Code général des impôts, CGI

Article 209 quater B

Article 209 quater B

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Régime fiscal pour les ventes d'immeubles résidentiels

Résumé Si une société vend un immeuble qui est surtout destiné à l'habitation, elle doit réinvestir l'argent dans un nouveau projet similaire en deux ans, sinon l'impôt s'applique plus tard.
Mots-clés : Fiscalité Immeubles Construction Impôt sur les sociétés Réinvestissement

I Le régime défini à l'article 209 quater A-I et II est applicable aux bénéfices provenant de ventes d'immeubles achevés ou assimilées qui sont réalisées par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés et dont la construction au sens du III du même article ne constitue pas l'activité exclusive à la double condition que ces immeubles soient affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie et que les disponibilités dégagées par ces ventes soient réinvesties avant deux ans dans des opérations de même nature. Si cette dernière condition cesse d'être remplie moins de sept ans après la réalisation des bénéfices, l'impôt sur les sociétés est établi selon les modalités prévues à l'article 209 quater A-II.

II Les dispositions du I s'appliqueront aux entreprises qui cessent d'avoir pour seule activité la construction au sens de l'article 209 quater A-III, en particulier pour les bénéfices qui figurent au compte de réserve spéciale à la date de leur modification d'activité.

III Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions (1).

  1. Annexe III, art. 46 quater-0L à 46 quater-0Q.

Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

I Le régime défini à l'article 209 quater A-I et II est applicable aux bénéfices provenant de ventes d'immeubles achevés ou assimilées qui sont réalisées par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés et dont la construction au sens du III du même article ne constitue pas l'activité exclusive à la double condition que ces immeubles soient affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie et que les disponibilités dégagées par ces ventes soient réinvesties avant deux ans dans des opérations de même nature. Si cette dernière condition cesse d'être remplie moins de sept ans après la réalisation des bénéfices, l'impôt sur les sociétés est établi selon les modalités prévues à l'article 209 quater A-II.

II Les dispositions du I s'appliqueront aux entreprises qui cessent d'avoir pour seule activité la construction au sens de l'article 209 quater A-III, en particulier pour les bénéfices qui figurent au compte de réserve spéciale à la date de leur modification d'activité.

III Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions (1).

  1. Annexe III, art. 46 quater-0L à 46 quater-0Q.