Code général des impôts, CGI

Article 240

Article 240

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Déclaration des commissions et rémunérations versées

Résumé Quand un professionnel donne des commissions ou des honoraires à quelqu’un, il doit le déclarer s’il dépasse 500 F par an, en indiquant le montant et les avantages en nature.
Mots-clés : Fiscalité Déclarations fiscales Commissions Honoraires Rémunérations Professionnel
  1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87 et 89, lorsqu'elles dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire (1).

Ces sommes sont cotisées, au nom du bénéficiaire, d'après la nature d'activité au titre de laquelle ce dernier les a perçues.

  1. bis La déclaration prévue au 1 doit faire ressortir distinctement pour chacun des bénéficiaires le montant des indemnités ou des remboursements pour frais qui lui ont été alloués ainsi que, le cas échéant, la valeur réelle des avantages en nature qui lui ont été consentis.

  2. Les dispositions des 1 et 1 bis sont applicables à toutes les personnes morales ou organismes, quel que soit leur objet ou leur activité, y compris les administrations de l'Etat, des départements et des communes et tous les organismes placés sous le contrôle de l'autorité administrative.

  3. (Transféré sous le 1 du I de l'article 1736).

  1. Voir Annexe III, art. 47.

Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1985

Abrogé le vendredi 4 janvier 1985

1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87 et 89, lorsqu'elles dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire (1).

Ces sommes sont cotisées, au nom du bénéficiaire, d'après la nature d'activité au titre de laquelle ce dernier les a perçues.

1. bis La déclaration prévue au 1 doit faire ressortir distinctement pour chacun des bénéficiaires le montant des indemnités ou des remboursements pour frais qui lui ont été alloués ainsi que, le cas échéant, la valeur réelle des avantages en nature qui lui ont été consentis.

2. Les dispositions des 1 et 1 bis sont applicables à toutes les personnes morales ou organismes, quel que soit leur objet ou leur activité, y compris les administrations de l'Etat, des départements et des communes et tous les organismes placés sous le contrôle de l'autorité administrative.

3. (Transféré sous le 1 du I de l'article 1736).

  1. Voir Annexe III, art. 47.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1983

1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87 et 89, lorsqu'elles dépassent 300 F par an pour un même bénéficiaire (1).

Ces sommes sont cotisées, au nom du bénéficiaire, d'après la nature d'activité au titre de laquelle ce dernier les a perçues.

1. bis La déclaration prévue au 1 doit faire ressortir distinctement pour chacun des bénéficiaires le montant des indemnités ou des remboursements pour frais qui lui ont été alloués ainsi que, le cas échéant, la valeur réelle des avantages en nature qui lui ont été consentis.

2. Les dispositions des 1 et 1 bis sont applicables à toutes les personnes morales ou organismes, quel que soit leur objet ou leur activité, y compris les administrations de l'Etat, des départements et des communes et tous les organismes placés sous le contrôle de l'autorité administrative.

3. (Transféré sous le 1 du I de l'article 1736).

  1. Voir Annexe III, art. 47.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

1. Les chefs d'entreprise ainsi que les contribuables dont les revenus sont rangés dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales, qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié, des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87 et 89, lorsqu'elles dépassent 300 F par an pour un même bénéficiaire (1).

Lesdites sommes sont cotisées, au nom du bénéficiaire, d'après la nature d'activité au titre de laquelle ce dernier les a perçues.

Les dispositions de l'article 238 sont applicables à la partie versante qui n'a pas déclaré les sommes visées au présent paragraphe.

1. bis La déclaration prévue au 1 doit faire ressortir distinctement pour chacun des bénéficiaires le montant des indemnités ou des remboursements pour frais qui lui ont été alloués ainsi que, le cas échéant, la valeur réelle des avantages en nature qui lui ont été consentis.

2. Les dispositions du 1 sont applicables à toutes les personnes morales ou organismes, quel que soit leur objet ou leur activité, y compris les administrations de l'Etat, des départements et des communes et tous les organismes placés sous le contrôle de l'autorité administrative.

3. (Transféré sous le 1 du I de l'article 1736).

  1. Voir Annexe III, art. 47.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les chefs d’entreprise ainsi que les contribuables dont les revenus sont rangés dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales, qui, à l’occasion de l’exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant point partie de leur personnel salarié, des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87 et 89 ci-dessus, lorsqu’elles dépassent 5.000 F par an pour un même bénéficiaire.

Lesdites sommes sont cotisées, au nom du bénéficiaire, d’après la nature d’activité au titre de laquelle ce dernier les a perçues.

La partie versante qui n’a pas déclaré les sommes visées au présent article est passible des sanctions prévues aux articles 238 et 1736.