Code général des impôts, CGI

Article 240

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 1 février 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des rémunérations versées à des tiers

Résumé. Les professionnels doivent déclarer les sommes versées à des tiers (commissions, honoraires, etc.) au nom du bénéficiaire.

1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes.

Ces sommes sont cotisées, au nom du bénéficiaire, d'après la nature d'activité au titre de laquelle ce dernier les a perçues.

La déclaration peut être souscrite selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 87 A, quel que soit le statut du tiers bénéficiaire, durant le mois de janvier de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle ces sommes ont été versées.

A défaut, la déclaration est souscrite auprès de l'organisme ou de l'administration désigné par décret, au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ces sommes ont été versées ou, par dérogation, en même temps que la déclaration de résultats.

Elle est également souscrite dans les cas prévus à l'article 89.

1. bis La déclaration prévue au 1 doit faire ressortir distinctement pour chacun des bénéficiaires le montant des indemnités ou des remboursements pour frais qui lui ont été alloués ainsi que, le cas échéant, la valeur réelle des avantages en nature qui lui ont été consentis.

2. Les dispositions des 1 et 1 bis sont applicables à toutes les personnes morales ou organismes, quel que soit leur objet ou leur activité, y compris les administrations de l'Etat, des départements et des communes et tous les organismes placés sous le contrôle de l'autorité administrative.

3. (Transféré sous le 1 du I de l'article 1736).

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 février 2016

Modifié parORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015art. 11

En résumé. La nouvelle version précise un délai strict (janvier suivant l’année des versements) et propose une soumission alternative avec la déclaration de résultats, tout en confirmant que la déclaration s’applique aussi aux cas prévus à l’article 89 ; elle supprime le lien vers une annexe.

1\. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes .

Ces sommes sont cotisées, au nom du bénéficiaire, d'après la

La déclaration peut être souscrite selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 87 A, quel que soit le statut du tiers bénéficiaire, durant le mois de janvier de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle ces sommes ont été versées.

A défaut, la déclaration est souscrite auprès de l'organisme ou de l'administration désigné par décret, au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ces sommes ont été versées ou, par dérogation, en même temps que la déclaration de résultats.

Elle est également souscrite dans les cas prévus à l'article 89.

1\. bis La déclaration prévue au 1 doit faire ressortir

2\. Les dispositions des 1 et 1 bis sont applicables

3\. (Transféré sous le 1 du I de l'article 1736).

En vigueur du vendredi 31 mars 2000 au dimanche 31 janvier 2016

En résumé. La nouvelle version supprime le seuil de déclaration (500 F par an) ainsi que l’information sur la limite d’imposition, imposant désormais la déclaration de toutes les rémunérations sans restriction monétaire.

1\. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87,87 A et 89(1).

Ces sommes sont cotisées, au nom du bénéficiaire, d'après la

1\. bis La déclaration prévue au 1 doit faire ressortir

2\. Les dispositions des 1 et 1 bis sont applicables

3\. (Transféré sous le 1 du I de l'article 1736).

(1) Voir Annexe III, art. 47 et 47 A.

En vigueur du vendredi 4 janvier 1985 au jeudi 30 mars 2000

Déplacé le vendredi 4 janvier 1985

En résumé. Le seuil de déclaration des sommes versées à des tiers a été ajusté, passant de 300 F à 500 F par an pour un même bénéficiaire.

1\. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89, lorsqu'elles dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire (1).

Ces sommes sont cotisées, au nom du bénéficiaire, d'après la

1\. bis La déclaration prévue au 1 doit faire ressortir

2\. Les dispositions des 1 et 1 bis sont applicables

3\. (Transféré sous le 1 du I de l'article 1736).

(1) Voir Annexe III, art. 47 et 47 A.

Limite applicable à compter de l'imposition des revenus de 1984. Elle était précèdemment de 300 F.

En vigueur du mardi 1 janvier 1985 au jeudi 3 janvier 1985

En résumé. Le seuil de déclaration des sommes versées à des tiers est passé de 300 F à 500 F par an pour un même bénéficiaire.

1\. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87 et 89, lorsqu'elles dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire (1).

Ces sommes sont cotisées, au nom du bénéficiaire, d'après la

1\. bis La déclaration prévue au 1 doit faire ressortir

2\. Les dispositions des 1 et 1 bis sont applicables

3\. (Transféré sous le 1 du I de l'article 1736).

1) Voir Annexe III, art. 47.

En vigueur du samedi 1 janvier 1983 au lundi 31 décembre 1984

En résumé. L'article élargit l'obligation de déclaration des rémunérations versées à des tiers, en supprimant la restriction aux chefs d'entreprise et professions non commerciales, et en retirant la référence aux sanctions prévues par l'article 238.

1\. Les personnes physiquesqui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87 et 89, lorsqu'elles dépassent 300 F par an pour un même bénéficiaire (1).

Ces sommes sont cotisées, au nom du bénéficiaire, d'après la nature d'activité au titre de laquelle ce dernier les a perçues.

1\. bis La déclaration prévue au 1 doit faire ressortir

2\. Les dispositions des 1 et 1 bis sont applicables à toutes les personnes morales ou organismes, quel que soit leur objet ou leur activité, y compris les administrations de l'Etat, des départements et des communes et tous les organismes placés sous le contrôle de l'autorité administrative.

3\. (Transféré sous le 1 du I de l'article 1736).

1) Voir Annexe III, art. 47.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 31 décembre 1982

En résumé. Le seuil de déclaration des sommes versées à des tiers est abaissé de 5000 F à 300 F par an pour un même bénéficiaire.

1\. Les chefs d'entreprise ainsi que les contribuables dont les revenus sont rangés dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales, qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié, des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87 et 89 , lorsqu'elles dépassent 300 F par an pour un même bénéficiaire (1).

Lesdites sommes sont cotisées, au nom du bénéficiaire, d'après la nature d'activité au titre de laquelle ce dernier les a perçues.

Les dispositions de l'article 238 sont applicables à lapartie versante qui n'a pas déclaré les sommes visées au présent paragraphe. 1\. bis La déclaration prévue au 1 doit faire ressortir distinctement pour chacundes bénéficiaires le montant des indemnités ou des remboursements pour frais qui lui ont été alloués ainsi que, le cas échéant, la valeur réelle des avantages en nature qui lui ont été consentis.

2\. Les dispositions du 1 sont applicables à toutes les personnes morales ou organismes, quel que soit leur objet ou leur activité, y compris les administrations de l'Etat, des départements et des communes et tous les organismes placés sous le contrôle de l'autorité administrative.

3\. (Transféré sous le 1 du I de l'article 1736).

1) Voir Annexe III, art. 47.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979

Les chefs d’entreprise ainsi que les contribuables dont les revenus sont rangés dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales, qui, à l’occasion de l’exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant point partie de leur personnel salarié, des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87 et 89 ci-dessus, lorsqu’elles dépassent 5.000 F par an pour un même bénéficiaire.

Lesdites sommes sont cotisées, au nom du bénéficiaire, d’après la nature d’activité au titre de laquelle ce dernier les a perçues.

La partie versante qui n’a pas déclaré les sommes visées au présent article est passible des sanctions prévues aux articles 238 et 1736.