Code général des impôts, CGI

Article 241

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 1 février 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des droits d'auteur et d'inventeur

Résumé. Les entreprises doivent déclarer les droits d'auteur ou d'inventeur versés à leurs membres avant fin janvier.

Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l'encaissement et au versement des droits d'auteur ou d'inventeur sont tenues de déclarer, le montant des sommes qu'elles versent à leurs membres ou à leurs mandants.

Cette déclaration peut être souscrite selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 87 A, quel que soit le statut des bénéficiaires, durant le mois de janvier de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle ces sommes ont été versées.

A défaut, la déclaration est souscrite auprès de l'organisme ou de l'administration désigné par décret, au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ces sommes ont été versées ou, par dérogation, en même temps que la déclaration de résultats.

Elle est également souscrite dans les cas prévus à l'article 89.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 février 2016

Modifié parORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015art. 11

En résumé. Le texte introduit un délai précis (janvier suivant) pour déclarer les versements aux membres ou mandants et précise les procédures en cas d’oubli tout en supprimant les références aux anciens articles.

Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l'encaissement et au versement des droits d'auteur ou d'inventeur sont tenues de déclarer, le montant des sommes qu'elles versent à leurs membres ou à leurs mandants.

Cette déclaration peut être souscrite selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article87 A, quel que soit le statut des bénéficiaires, durant le mois de janvier de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle ces sommes ont été versées.

A défaut, la déclaration est souscrite auprès de l'organisme ou de l'administration désigné par décret, au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ces sommes ont été verséesou, par dérogation, en même temps que la déclaration de résultats.

Elle est également souscrite dans les cas prévus à l'article 89.

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au dimanche 31 janvier 2016

En résumé. La nouvelle version ajoute la référence à l’article 89 A comme condition de déclaration tout en supprimant la note explicative liée aux annexes.

Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l'encaissement et

87

,

87 A

,

89

et

89 A , le montant des sommes qu'elles versent à leurs membres ou à leurs mandants .

En vigueur du vendredi 31 mars 2000 au vendredi 30 décembre 2005

En résumé. La déclaration des sommes versées aux membres ou mandants est devenue obligatoire sans condition de dépassement d’un seuil de 300 F.

Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l'encaissement et

87

,

87 A

et

89

, le montant des sommes qu'elles versent à leurs membres ou à leurs mandants (1).

(1) Voir Annexe III, art. 47 et 47 A.

En vigueur du vendredi 4 janvier 1985 au jeudi 30 mars 2000

Déplacé le vendredi 4 janvier 1985

En résumé. Le seuil de déclaration des sommes versées a été ajusté en ajoutant l'article 87 A aux références des articles de loi à consulter.

Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l'encaissement et

87

,

87 A

et

89

, le montant des sommes dépassant 300 F par an,

(1) Voir Annexe III, art. 47 et 47 A.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 3 janvier 1985

En résumé. Le seuil de déclaration des sommes versées aux membres ou mandants est abaissé de 5000 F à 300 F par an, et la référence aux sanctions prévues à l'article 1736 a été supprimée.

Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l'encaissement et au versement des droits d'auteur ou d'inventeur sont tenues de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 87 et 89, le montant des sommes dépassant 300 F par an, qu'elles versent à leurs membres ou à leurs mandants (1).

1) Voir Annexe III, art. 47.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979

Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l’encaissement et au versement des droits d’auteur ou d’inventeur sont tenues de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 87 et 89 ci-dessus et sous les sanctions édictées par l’article 1736, le montant des sommes dépassant 5.000 F par an, qu’elles versent à leurs membres ou à leurs mandants.