Code général des impôts, CGI

Article 243

Article 243

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Liste des contribuables et protection des données

Résumé Les services fiscaux tiennent une liste des contribuables, qu’ils ne peuvent pas publier, et les contribuables peuvent demander à être ajoutés.
Mots-clés : Fiscalité Administration fiscale Protection des données Listes de contribuables

Chaque direction départementale des services fiscaux établit une liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dont les impositions auront été établies dans son ressort. Cette liste, dressée distinctement pour chacun des impôts, est tenue par la direction départementale à la disposition des contribuables relevant de sa compétence territoriale. L'administration peut en prescrire l'affichage.

Les contribuables ayant plusieurs résidences, établissements ou exploitations peuvent demander, en souscrivant leur déclaration, que leur nom soit communiqué aux directions départementales des services fiscaux dont dépendent ces résidences, établissements ou exploitations.

Dans les conditions fixées par un décret (1), la liste concernant l'impôt sur le revenu est complétée par l'indication du nombre de parts retenu pour l'application du quotient familial et le montant de l'impôt mis à la charge de chaque redevable.

L'administration recueille, chaque année, les observations et avis que la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 peut avoir à formuler sur ces listes.

Est interdite, sous peine de l'amende fiscale prévue à l'article 1768 ter, la publication ou la diffusion par tout autre moyen, soit des listes prévues ci-dessus, soit de toute indication quelconque se rapportant à ces listes et visant des personnes nommément désignées.

  1. Annexe III, art. 49 septies A à 49 septies E.

Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

Chaque direction départementale des services fiscaux établit une liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dont les impositions auront été établies dans son ressort. Cette liste, dressée distinctement pour chacun des impôts, est tenue par la direction départementale à la disposition des contribuables relevant de sa compétence territoriale. L'administration peut en prescrire l'affichage.

Les contribuables ayant plusieurs résidences, établissements ou exploitations peuvent demander, en souscrivant leur déclaration, que leur nom soit communiqué aux directions départementales des services fiscaux dont dépendent ces résidences, établissements ou exploitations.

Dans les conditions fixées par un décret (1), la liste concernant l'impôt sur le revenu est complétée par l'indication du nombre de parts retenu pour l'application du quotient familial et le montant de l'impôt mis à la charge de chaque redevable.

L'administration recueille, chaque année, les observations et avis que la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 peut avoir à formuler sur ces listes.

Est interdite, sous peine de l'amende fiscale prévue à l'article 1768 ter, la publication ou la diffusion par tout autre moyen, soit des listes prévues ci-dessus, soit de toute indication quelconque se rapportant à ces listes et visant des personnes nommément désignées.

  1. Annexe III, art. 49 septies A à 49 septies E.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

La liste des contribuables assujettis respectivement à la taxe proportionnelle, à la surtaxe progressive et à l’impôt sur les sociétés, dressée distinctement pour chacun de ces impôts et taxes, est déposée par la direction des contributions directes de chaque département dans les mairies des communes où sont établies les impositions et tenue à la disposition de tous les contribuables de la commune. L’administration peut en prescrire l'affichage.

Les contribuables ayant (plusieurs résidences, établissements ou exploitations peuvent demander, en souscrivant leur déclaration, que leur nom soit communiqué aux mairies dont dépendent ces résidences, établissements ou exploitations.

Chacune de ces listes mentionne, pour l’impôt ou la taxe qu’elle concerne, le minimum de bénéfice ou revenu net imposable ainsi que les abattements et réductions applicables pour tenir compte de la situation et des charges de famille des contribuables.

L’inspecteur des contributions directes recueille, chaque année, les observations et avis que la commission communale des impôts directs prévue à l’article 1650 peut avoir à formuler sur ces listes.

La publication totale ou partielle, par tout autre moyen, des listes prévues ci-dessus sera punie dans les conditions fixées à l’article 1745.