Code général des impôts, CGI

Article 238 septies

Article 238 septies

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Transformation d’une société agricole en groupement d’exploitation

Résumé Une société agricole peut devenir un groupement d’exploitation en payant une taxe de 15 % et en s’engageant à poursuivre l’exploitation pendant au moins cinq ans, sous conditions d’enregistrement avant 1971.
Mots-clés : Fiscalité Agriculture Transformation d’entreprise Taxe Groupement d’exploitation

I Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 221-2, la transformation d'une société par actions ou à responsabilité limitée ayant pour objet exclusif l'exploitation agricole en un groupement agricole d'exploitation en commun (1), peut être réalisée moyennant le paiement d'une taxe forfaitaire de 15 % qui couvre la retenue à la source et l'impôt sur le revenu qui seraient normalement exigibles du chef de cette opération.

La taxe de 15 % est assise sur les mêmes bases que la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers applicable aux distributions antérieures au 1er janvier 1966 et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions.

Cette taxe n'est pas admise en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ni de l'impôt sur les sociétés.

II. L'application des dispositions du I est subordonnée à la condition :

1° Que l'acte constatant la transformation soit enregistré avant le 1er janvier 1971 ;

2° Que les intéressés prennent dans l'acte l'engagement de poursuivre l'exploitation agricole dans le cadre du groupement pendant un délai minimal de cinq ans à compter de la transformation.

(1) Voir art. 821


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le lundi 10 août 1987

I Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 221-2, la transformation d'une société par actions ou à responsabilité limitée ayant pour objet exclusif l'exploitation agricole en un groupement agricole d'exploitation en commun (1), peut être réalisée moyennant le paiement d'une taxe forfaitaire de 15 % qui couvre la retenue à la source et l'impôt sur le revenu qui seraient normalement exigibles du chef de cette opération.

La taxe de 15 % est assise sur les mêmes bases que la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers applicable aux distributions antérieures au 1er janvier 1966 et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions.

Cette taxe n'est pas admise en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ni de l'impôt sur les sociétés.

II. L'application des dispositions du I est subordonnée à la condition :

1° Que l'acte constatant la transformation soit enregistré avant le 1er janvier 1971 ;

2° Que les intéressés prennent dans l'acte l'engagement de poursuivre l'exploitation agricole dans le cadre du groupement pendant un délai minimal de cinq ans à compter de la transformation.

(1) Voir art. 821