Code général des impôts, CGI

TAXE SUR LES SALAIRES

Article 231

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe sur les salaires

Résumé Les salaires et traitements sont taxés à 4,25 % (ou plus selon le montant) sauf pour certaines collectivités et services, avec des taux plus élevés pour les gros salaires.
Mots-clés : Fiscalité Impôts Salaires Taxe sur les salaires Collectivités locales
  1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des bureaux d'aide sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.

Les entreprises entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'ont pas été soumises en fait à cette taxe en vertu d'une interprétation formellement admise par l'administration sont redevables de la taxe sur les salaires.

Les rémunérations payées par l'Etat sur le budget général sont exonérées de taxe sur les salaires lorsque cette exonération n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence.

1 bis. (Abrogé).

1 ter. Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés désignés à l'article 80 ter sont, quel que soit leur objet, soumis à la taxe sur les salaires.

  1. (Abrogé).

2 bis. Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 à 8,50 % pour la fraction comprise entre 32.800 F et 65.600 F et à 13,60 % pour la fraction excédant 65.600 F de rémunérations individuelles annuelles.

Les taux majorés ne sont pas applicables aux traitements, salaires, indemnités et émoluments versés par les personnes physiques ou morales, associations et organismes domiciliés ou établis dans les départements d'outre-mer.

3 a. Les conditions et modalités d'application du 1 sont fixées par décret (2). Il peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe sur les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale et celles qui comportent habituellement une rémunération par salaires-pourboires.

Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles sera déterminé le rapport défini au 1.

b. Un décret pris en conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat (3), fixe les conditions d'application du 2 bis, premier alinéa.

  1. Le produit de la taxe sur les salaires est affecté en totalité au budget général.

  2. Le taux de 4,25 % prévu au 1 est réduit à 2,95 %, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, et à 2,55 % dans le département de la Guyane.

  3. Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968, qui, sous réserve du 1, ont supprimé la taxe sur les salaires pour les rémunérations versées à compter du 1er décembre 1968, n'apportent aucune modification aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, autres que ceux repris sous le présent article, et qui se réfèrent à la taxe sur les salaires.

(1) Complétée et modifiée par les lois n° 70-1322 du 31 décembre 1970, art. 1er et n° 84-578 du 8 juillet 1984.

(2) Annexe III, art. 50 à 53 quater et 369 à 374.

(7) Annexe II, art. 141 à 144 et 383.

Article 231 bis C

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Exonération des participations et actions gratuites de la taxe sur les salaires

Résumé Les salariés peuvent recevoir des actions ou participations sans que l'entreprise paie la taxe sur les salaires, tant que les règles d'intéressement ou d'association sont respectées.
Mots-clés : exonération taxe sur les salaires participations actions gratuites contrats d'intéressement
  1. Dans la mesure où elles sont admises en déduction des bénéfices imposables de l'entreprise versante, en vertu de l'article 39 undecies, les participations versées en espèces aux travailleurs en application d'un contrat d'intéressement ou d'association sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.

  2. L'attribution gratuite par une société d'actions ou parts sociales de son capital à l'ensemble de son personnel, dans les conditions prévues à l'article 220 bis, est également exonérée de la taxe sur les salaires.

  3. Les sommes correspondant aux actions distribuées aux salariés en application de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales sont exonérées de la taxe sur les salaires.

Article 231 bis D

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Exonération de la taxe sur les salaires pour les aides aux travailleurs privés d'emploi

Résumé Les aides et contributions versées aux travailleurs privés d'emploi, ainsi qu'aux allocations d'indemnisation de la privation partielle d'emploi, ne sont pas soumises à la taxe sur les salaires.
Mots-clés : taxe emploi prestations sociales aides publiques privation d'emploi

Les prestations aux travailleurs privés d'emploi versées en vertu des articles L. 351-5 et L. 351-6 du code du travail sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.

Il en est de même des contributions des employeurs prévues à l'article L. 351-12 du même code destinées à financer le régime national interprofessionnel d'aide aux travailleurs privés d'emploi.

Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux allocations et contributions versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels nationaux ou régionaux ainsi qu'à l'allocation complémentaire prévue à l'article L 141-12 du code du travail.

Article 231 bis DA

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Exonération de la taxe sur les salaires pour la réserve spéciale de participation des travailleurs

Résumé Les sommes versées à la réserve spéciale de participation des travailleurs, conformément à l’article L 442‑2, ne sont pas soumises à la taxe sur les salaires prévue à l’article 231.
Mots-clés : Taxe sur les salaires Réserve spéciale de participation Code du travail Exonération fiscale

Les sommes portées à la réserve spéciale de participation des travailleurs aux fruits de l'expansion des entreprises conformément aux dispositions de l'article L 442-2 du code du travail sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.

Article 231 bis E

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Exonération des sommes versées dans un plan d'épargne d'entreprise

Résumé Les sommes que l'entreprise verse dans un plan d'épargne d'entreprise ne sont pas soumises à la taxe sur les salaires.
Mots-clés : taxe sur les salaires plan d'épargne d'entreprise exonération fiscale code du travail

Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise établi conformément aux dispositions des articles L 443-1 à L 443-7 du code du travail sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.

Article 231 bis F

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Exonération de la taxe sur les salaires pour les titres‑restaurants

Résumé Quand l'employeur aide un salarié à acheter des titres‑restaurants, le bonus qu'il reçoit n’est pas taxé, jusqu’à 15 F par titre, si les règles sont suivies.
Mots-clés : taxe sur les salaires titres-restaurants exonération législation du travail contribution employeur

Lorsque l'employeur contribue à l'acquisition, par le salarié bénéficiaire, des titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et que cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré, dans la limite de 15 F (2) par titre, de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.

Cette exonération est subordonnée à la condition que l'employeur se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application (3).

(1) Annexe IV, art. 23 M.

(2) Chiffre applicable depuis le 1er janvier 1985 ; cette limite était antérieurement de 12 F.

(3) Annexe II, art. 145.

Article 231 bis G

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Exonération de la taxe sur les salaires pour les contributions aux fonds d'assurance-formation

Résumé Les employeurs qui versent dans les fonds d'assurance-formation ne paient pas la taxe sur les salaires.
Mots-clés : Fiscalité Formation professionnelle Assurance formation Taxe sur les salaires

En application de l'article L 960-9 du code du travail les contributions versées par les employeurs et destinées à alimenter les fonds d'assurance-formation prévus audit article sont exonérées de la taxe sur les salaires.

Article 231 bis H

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Exonération de la taxe sur les salaires pour actions nominatives indisponibles

Résumé Les actions qui restent bloquées et sont nommées ne paient pas la taxe sur les salaires, même si on peut les vendre avant la fin du délai sans perdre l'exonération, et l'exonération reste valable si on les donne comme apport selon les règles.
Mots-clés : taxe sur les salaires exonération actions nominatives décret apport

I. L'avantage défini à l'article 231-1 bis est exonéré de la taxe sur les salaires si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat (1), pendant la période définie à l'article 163 bis C.

Un décret en Conseil d'Etat (1) fixe les conditions dans lesquelles ces actions peuvent exceptionnellement être négociées avant l'expiration de ce délai sans perte du bénéfice de l'exonération susvisée.

II. L'exonération prévue au I est maintenue lorsque les actions acquises font l'objet d'un apport réalisé dans les conditions définies à l'article 163 bis C-I bis.

(1) Annexe II, art. 91 bis, 91 ter, 145 bis et 145 ter.

Article 231 bis K

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Exonération de la taxe sur les salaires pour les chèques-vacances

Résumé Quand l'employeur aide les salariés à acheter des chèques-vacances, il n'a pas à payer de taxe sur les salaires.
Mots-clés : Fiscalité Salaires Chèques-vacances Exonération Emploi

La contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par les salariés, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 (1), est exonérée de taxe sur les salaires.

(1) Modifiée par l'article 31-II-1 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983.

Article 231 bis M

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Exonération de la taxe sur les salaires pour la part patronale de la contribution de solidarité

Résumé La part patronale de la contribution de solidarité destinée à aider les travailleurs privés d'emploi est exemptée de taxe sur les salaires.
Mots-clés : taxe sur les salaires contribution de solidarité aide aux travailleurs exonération

La part patronale de la contribution de solidarité instituée par l'article 4 de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activité, au profit du régime national interprofessionnel d'aide aux travailleurs privés d'emploi, est exonérée de taxe sur les salaires.